I-14.01 - Loi sur les instruments dérivés

Texte complet
148. Constitue une infraction le fait de:
1°  contrevenir à une décision de l’Autorité ou du Tribunal administratif des marchés financiers;
2°  manquer à un engagement souscrit auprès de l’Autorité ou du Tribunal;
3°  ne pas fournir, dans le délai fixé, un renseignement ou un document exigé par la présente loi;
4°  dans le cours d’une enquête, faire défaut de comparaître à la suite d’une assignation, refuser de témoigner ou refuser de communiquer ou de remettre une pièce ou un objet réclamé par l’Autorité ou son enquêteur;
5°  dans le cours ou en vue d’une inspection ou d’une enquête, tenter de quelque manière d’entraver les fonctions d’un représentant de l’Autorité;
6°  fournir à l’Autorité ou à un membre de son personnel, à l’occasion d’activités régies par la présente loi, un faux document ou un faux renseignement, ou leur donner accès à un tel document ou à un tel renseignement.
2008, c. 24, a. 148; 2009, c. 58, a. 173; 2011, c. 26, a. 55; 2016, c. 7, a. 179.
148. Constitue une infraction le fait de:
1°  contrevenir à une décision de l’Autorité ou du Bureau de décision et de révision;
2°  manquer à un engagement souscrit auprès de l’Autorité ou du Bureau;
3°  ne pas fournir, dans le délai fixé, un renseignement ou un document exigé par la présente loi;
4°  dans le cours d’une enquête, faire défaut de comparaître à la suite d’une assignation, refuser de témoigner ou refuser de communiquer ou de remettre une pièce ou un objet réclamé par l’Autorité ou son enquêteur;
5°  dans le cours ou en vue d’une inspection ou d’une enquête, tenter de quelque manière d’entraver les fonctions d’un représentant de l’Autorité;
6°  fournir à l’Autorité ou à un membre de son personnel, à l’occasion d’activités régies par la présente loi, un faux document ou un faux renseignement, ou leur donner accès à un tel document ou à un tel renseignement.
2008, c. 24, a. 148; 2009, c. 58, a. 173; 2011, c. 26, a. 55.
148. Constitue une infraction le fait de:
1°  contrevenir à une décision de l’Autorité ou du Bureau de décision et de révision;
2°  manquer à un engagement souscrit auprès de l’Autorité ou du Bureau;
3°  ne pas fournir, dans le délai fixé, un renseignement ou un document exigé par la présente loi;
4°  dans le cours d’une enquête, faire défaut de comparaître à la suite d’une assignation, refuser de témoigner ou refuser de communiquer ou de remettre une pièce ou un objet réclamé par l’Autorité ou son enquêteur;
5°  dans le cours ou en vue d’une inspection ou d’une enquête, tenter de quelque manière d’entraver les fonctions d’un représentant de l’Autorité.
2008, c. 24, a. 148; 2009, c. 58, a. 173.
148. Constitue une infraction le fait de:
1°  contrevenir à une décision de l’Autorité ou du Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières;
2°  manquer à un engagement souscrit auprès de l’Autorité ou du Bureau;
3°  ne pas fournir, dans le délai fixé, un renseignement ou un document exigé par la présente loi;
4°  dans le cours d’une enquête, faire défaut de comparaître à la suite d’une assignation, refuser de témoigner ou refuser de communiquer ou de remettre une pièce ou un objet réclamé par l’Autorité ou son enquêteur;
5°  dans le cours ou en vue d’une inspection ou d’une enquête, tenter de quelque manière d’entraver les fonctions d’un représentant de l’Autorité.
2008, c. 24, a. 148.