I-14.01 - Loi sur les instruments dérivés

Texte complet
145. Les personnes suivantes, outre le conseiller, sont réputées informées du programme d’investissement du conseiller chargé de la gestion d’un portefeuille, dès lors qu’elles participent à l’élaboration de ses décisions d’investissement ou de ses recommandations au titulaire du portefeuille ou qu’elles en prennent connaissance avant leur mise en oeuvre:
1°  l’associé du conseiller;
2°  la personne du même groupe;
3°  le dirigeant et l’administrateur du conseiller ou d’une personne du même groupe;
4°  le membre du personnel du conseiller ou d’une personne du même groupe.
2008, c. 24, a. 145.