I-14.01 - Loi sur les instruments dérivés

Texte complet
127. Par suite d’un manquement à une obligation prévue par la présente loi, l’Autorité peut demander au Tribunal administratif des marchés financiers de rendre, à l’égard de quiconque afin de corriger la situation ou de priver une personne des gains réalisés à l’occasion de ce manquement, une ou plusieurs des ordonnances suivantes:
1°  enjoindre à une personne de se conformer:
a)  à toute disposition de la présente loi;
b)  à toute décision de l’Autorité prise en vertu de la présente loi;
c)  à toute règle d’une entité réglementée reconnue, ou à toute décision ou ordonnance prise en vertu de celle-ci;
2°  enjoindre à un participant au marché de se soumettre à une évaluation de ses pratiques et de ses procédures et d’y effectuer les changements requis par l’Autorité;
3°  annuler une opération conclue relativement à des opérations sur dérivés et enjoindre à une personne de rembourser à une autre personne toute partie des sommes d’argent que cette dernière a versées pour des dérivés;
4°  enjoindre à une personne d’offrir, d’acquérir, d’aliéner, d’annuler ou de liquider tout dérivé ou toute position sur dérivés et de disposer d’une manière donnée du produit ou de la perte résultant de la liquidation;
5°  enjoindre à une personne de produire à un tribunal judiciaire ou à une personne intéressée des états ou rapports financiers sous une forme respectant les principes comptables applicables en matière de dérivés ou sous une autre forme que détermine le Tribunal administratif des marchés financiers;
6°  enjoindre à une personne de rectifier un registre ou un dossier;
7°  enjoindre à une personne de remettre à l’Autorité les montants obtenus par suite de ce manquement.
2008, c. 24, a. 127; 2009, c. 58, a. 166; 2016, c. 7, a. 178 et 179.
127. Par suite d’un manquement à une obligation prévue par la présente loi, l’Autorité peut demander au Bureau de décision et de révision de rendre, à l’égard de quiconque afin de corriger la situation ou de priver une personne des gains réalisés à l’occasion de ce manquement, une ou plusieurs des ordonnances suivantes:
1°  enjoindre à une personne de se conformer:
a)  à toute disposition de la présente loi;
b)  à toute décision de l’Autorité prise en vertu de la présente loi;
c)  à toute règle d’une entité réglementée reconnue, ou à toute décision ou ordonnance prise en vertu de celle-ci;
2°  enjoindre à un participant au marché de se soumettre à une évaluation de ses pratiques et de ses procédures et d’y effectuer les changements requis par l’Autorité;
3°  annuler une opération conclue relativement à des opérations sur dérivés et enjoindre à une personne de rembourser à une autre personne toute partie des sommes d’argent que cette dernière a versées pour des dérivés;
4°  enjoindre à une personne d’offrir, d’acquérir, d’aliéner, d’annuler ou de liquider tout dérivé ou toute position sur dérivés et de disposer d’une manière donnée du produit ou de la perte résultant de la liquidation;
5°  enjoindre à une personne de produire au tribunal ou à une personne intéressée des états ou rapports financiers sous une forme respectant les principes comptables applicables en matière de dérivés ou sous une autre forme que détermine le Bureau;
6°  enjoindre à une personne de rectifier un registre ou un dossier;
7°  enjoindre à une personne de remettre à l’Autorité les montants obtenus par suite de ce manquement.
2008, c. 24, a. 127; 2009, c. 58, a. 166.
127. Par suite d’un manquement à une obligation prévue par la présente loi, l’Autorité peut demander au Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières de rendre, à l’égard de quiconque afin de corriger la situation ou de priver une personne des gains réalisés à l’occasion de ce manquement, une ou plusieurs des ordonnances suivantes:
1°  enjoindre à une personne de se conformer:
a)  à toute disposition de la présente loi;
b)  à toute décision de l’Autorité prise en vertu de la présente loi;
c)  à toute règle d’une entité réglementée reconnue, ou à toute décision ou ordonnance prise en vertu de celle-ci;
2°  enjoindre à un participant au marché de se soumettre à une évaluation de ses pratiques et de ses procédures et d’y effectuer les changements requis par l’Autorité;
3°  annuler une opération conclue relativement à des opérations sur dérivés et enjoindre à une personne de rembourser à une autre personne toute partie des sommes d’argent que cette dernière a versées pour des dérivés;
4°  enjoindre à une personne d’offrir, d’acquérir, d’aliéner, d’annuler ou de liquider tout dérivé ou toute position sur dérivés et de disposer d’une manière donnée du produit ou de la perte résultant de la liquidation;
5°  enjoindre à une personne de produire au tribunal ou à une personne intéressée des états ou rapports financiers sous une forme respectant les principes comptables applicables en matière de dérivés ou sous une autre forme que détermine le Bureau;
6°  enjoindre à une personne de rectifier un registre ou un dossier;
7°  enjoindre à une personne de remettre à l’Autorité les montants obtenus par suite de ce manquement.
2008, c. 24, a. 127.