I-14.01 - Loi sur les instruments dérivés

Texte complet
123. L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 3° de l’article 119, lorsqu’elle concerne une banque ou une institution financière, s’applique seulement à l’agence ou à l’établissement mentionné à celle-ci.
2008, c. 24, a. 123; 2011, c. 26, a. 50.
123. L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 3° de l’article 119, lorsqu’elle concerne une banque ou une institution financière canadienne, s’applique seulement à l’agence ou à l’établissement mentionné à celle-ci.
2008, c. 24, a. 123.