I-14.01 - Loi sur les instruments dérivés

Texte complet
12. Une entité réglementée ne peut exercer une activité en dérivés au Québec que si elle est reconnue à titre de bourse, de marché organisé, de chambre de compensation, de système de règlement, d’agence de traitement de l’information, de référentiel central, de fournisseur de services d’appariement ou d’organisme d’autoréglementation par l’Autorité.
Un fournisseur de services de réglementation ne peut exercer ses activités au Québec que s’il est reconnu par l’Autorité, aux conditions qu’elle détermine.
2008, c. 24, a. 12; 2011, c. 26, a. 39; 2013, c. 18, a. 86.
12. Une entité réglementée ne peut exercer une activité en dérivés au Québec que si elle est reconnue à titre de bourse, de marché organisé, de chambre de compensation, d’agence de traitement de l’information, de référentiel central ou d’organisme d’autoréglementation par l’Autorité.
Un fournisseur de services de réglementation ne peut exercer ses activités au Québec que s’il est reconnu à ce titre par l’Autorité, aux conditions qu’elle détermine.
2008, c. 24, a. 12; 2011, c. 26, a. 39.
12. Une entité réglementée ne peut exercer une activité en dérivés au Québec que si elle est reconnue à titre de bourse, de marché organisé, de chambre de compensation, d’agence de traitement de l’information ou d’organisme d’autoréglementation par l’Autorité.
Un fournisseur de services de réglementation ne peut exercer ses activités au Québec que s’il est reconnu à ce titre par l’Autorité, aux conditions qu’elle détermine.
2008, c. 24, a. 12.