I-14.01 - Loi sur les instruments dérivés

Texte complet
115. L’Autorité peut, conformément au chapitre III du titre I de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1), inspecter un courtier, un conseiller ou un participant au marché pour vérifier s’il se conforme aux dispositions de la présente loi.
Elle peut, en outre, inspecter une entité réglementée ou une personne agréée pour vérifier si elle se conforme aux dispositions de la présente loi ou à toute décision de l’Autorité, ou pour vérifier de quelle manière elle exerce les fonctions et pouvoirs que l’Autorité lui a délégués, le cas échéant.
L’Autorité peut également inspecter le fonds de garantie auquel un courtier, un conseiller ou un représentant est tenu de contribuer afin de vérifier le respect des obligations qui lui sont imposées pour l’application de la présente loi.
Elle peut, de plus, procéder à l’inspection d’une personne pour vérifier si elle se conforme aux dispositions qui lui sont applicables en matière de dérivés de gré à gré en vertu de la présente loi.
2008, c. 24, a. 115; 2011, c. 26, a. 48; 2013, c. 18, a. 96; 2018, c. 23, a. 671 et 811.
115. L’Autorité peut, conformément au chapitre III du titre I de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers (chapitre A-33.2), inspecter un courtier, un conseiller ou un participant au marché pour vérifier s’il se conforme aux dispositions de la présente loi.
Elle peut, en outre, inspecter une entité réglementée ou une personne agréée pour vérifier si elle se conforme aux dispositions de la présente loi ou à toute décision de l’Autorité, ou pour vérifier de quelle manière elle exerce les fonctions et pouvoirs que l’Autorité lui a délégués, le cas échéant.
L’Autorité peut également inspecter le fonds de garantie auquel un courtier, un conseiller ou un représentant est tenu de contribuer afin de vérifier le respect des obligations qui lui sont imposées pour l’application de la présente loi.
2008, c. 24, a. 115; 2011, c. 26, a. 48; 2013, c. 18, a. 96.
115. L’Autorité peut, conformément au chapitre III du titre I de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers (chapitre A-33.2), inspecter un courtier, un conseiller ou un participant au marché pour vérifier s’il se conforme aux dispositions de la présente loi.
Elle peut, en outre, inspecter une entité réglementée ou une personne agréée pour vérifier si elle se conforme aux dispositions de la présente loi ou à toute décision de l’Autorité, ou pour vérifier de quelle manière elle exerce les fonctions et pouvoirs que l’Autorité lui a délégués, le cas échéant.
2008, c. 24, a. 115; 2011, c. 26, a. 48.
115. L’Autorité peut, conformément au chapitre III du titre I de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers (chapitre A-33.2), inspecter un courtier, un conseiller ou un participant au marché pour vérifier s’il se conforme aux dispositions de la présente loi.
Elle peut, en outre, inspecter une entité réglementée reconnue pour vérifier si elle se conforme aux dispositions de la présente loi, aux conditions de sa décision de reconnaissance ou à toute autre décision de l’Autorité ou pour vérifier de quelle manière elle exerce les fonctions et pouvoirs que l’Autorité lui a délégués.
2008, c. 24, a. 115.