I-14.01 - Loi sur les instruments dérivés

Texte complet
108. Aux fins d’une décision, l’Autorité peut, dans le cadre d’un régime de concertation établi par règlement ou dans le cadre d’un accord visé au deuxième alinéa de l’article 33 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1), considérer une analyse des faits effectuée par le personnel d’un organisme poursuivant une fin analogue.
2008, c. 24, a. 108; 2018, c. 23, a. 811.
108. Aux fins d’une décision, l’Autorité peut, dans le cadre d’un régime de concertation établi par règlement ou dans le cadre d’un accord visé au deuxième alinéa de l’article 33 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers (chapitre A-33.2), considérer une analyse des faits effectuée par le personnel d’un organisme poursuivant une fin analogue.
2008, c. 24, a. 108.