I-14.01 - Loi sur les instruments dérivés

Texte complet
104. L’Autorité ou son délégataire doit, avant de prendre une décision qui affecte défavorablement les droits d’une personne, lui notifier un préavis de 15 jours de son intention mentionnant les motifs sur lesquels celle-ci est fondée, et lui donner l’occasion de présenter ses observations ou de produire des documents pour compléter son dossier.
Toutefois, l’Autorité ou son délégataire peut, sans préavis, prendre une décision valable pour une période d’au plus 15 jours, s’il est d’avis qu’il y a urgence ou que tout délai accordé pour permettre à la personne visée de présenter ses observations ou de produire des documents pour compléter son dossier peut causer préjudice.
Toute décision est motivée et prend effet à compter du moment où l’Autorité en transmet avis à la personne qui y est visée. Dans les six jours de la réception de l’avis, la personne peut présenter ses observations à l’Autorité ou à son délégataire, selon le cas, ou lui produire des documents pour compléter son dossier.
L’Autorité ou son délégataire peut révoquer sa décision.
2008, c. 24, a. 104.