I-14.01 - Loi sur les instruments dérivés

Texte complet
102. (Abrogé).
2008, c. 24, a. 102; 2018, c. 23, a. 670.
102. Le membre du personnel de l’Autorité ou son délégataire qui a examiné une affaire en vue d’instituer une enquête prévue à l’article 116 doit s’abstenir de participer à la prise de toute décision portant sur cette affaire, à moins que les parties n’y consentent.
2008, c. 24, a. 102.