I-13 - Loi sur certaines installations d’utilité publique

Texte complet
3. La Commission peut rendre l’ordonnance visée à l’article 2 après avoir convoqué les parties intéressées; elle doit s’assurer que l’utilisation de l’installation d’utilité publique par un utilisateur n’affecte pas indûment le service des autres utilisateurs. Dans tous les cas où sa décision est susceptible de déroger à un règlement municipal, la Commission doit aussi convoquer la municipalité intéressée.
1975, c. 31, a. 3; 1996, c. 2, a. 697; 2008, c. 18, a. 87.
3. La Régie peut rendre l’ordonnance visée à l’article 2 après avoir convoqué les parties intéressées; elle doit s’assurer que l’utilisation de l’installation d’utilité publique par un utilisateur n’affecte pas indûment le service des autres utilisateurs. Dans tous les cas où sa décision est susceptible de déroger à un règlement municipal, la Régie doit aussi convoquer la municipalité intéressée.
1975, c. 31, a. 3; 1996, c. 2, a. 697.
3. La Régie peut rendre l’ordonnance visée à l’article 2 après avoir convoqué les parties intéressées; elle doit s’assurer que l’utilisation de l’installation d’utilité publique par un utilisateur n’affecte pas indûment le service des autres utilisateurs. Dans tous les cas où sa décision est susceptible de déroger à un règlement municipal, la Régie doit aussi convoquer la corporation municipale intéressée.
1975, c. 31, a. 3.