I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
97.1. Le projet éducatif du centre, qui peut être actualisé au besoin, comporte:
1°  le contexte dans lequel il évolue et les principaux enjeux auxquels il est confronté, notamment en matière de réussite éducative et, dans le cas d’un centre de formation professionnelle, d’adéquation entre la formation et les besoins régionaux ou nationaux de main-d’oeuvre;
2°  les orientations propres au centre et les objectifs retenus pour améliorer la réussite éducative;
3°  les cibles visées au terme de la période couverte par le projet éducatif;
4°  les indicateurs utilisés pour mesurer l’atteinte des objectifs et des cibles visés;
5°  la périodicité de l’évaluation du projet éducatif déterminée en collaboration avec le centre de services scolaire.
Les orientations et les objectifs identifiés au paragraphe 2° du premier alinéa visent l’application, l’adaptation et l’enrichissement du régime pédagogique et des programmes d’études établis par le ministre. Ils doivent également être cohérents avec le plan d’engagement vers la réussite du centre de services scolaire.
2002, c. 63, a. 14; 2008, c. 29, a. 6; 2016, c. 26, a. 15; 2020, c. 1, a. 35.
97.1. Le projet éducatif du centre, qui peut être actualisé au besoin, comporte:
1°  le contexte dans lequel il évolue et les principaux enjeux auxquels il est confronté, notamment en matière de réussite scolaire et, dans le cas d’un centre de formation professionnelle, d’adéquation entre la formation et les besoins régionaux ou nationaux de main-d’oeuvre;
2°  les orientations propres au centre et les objectifs retenus pour améliorer la réussite des élèves;
3°  les cibles visées au terme de la période couverte par le projet éducatif;
4°  les indicateurs utilisés pour mesurer l’atteinte des objectifs et des cibles visés;
5°  la périodicité de l’évaluation du projet éducatif déterminée en collaboration avec la commission scolaire.
Les orientations et les objectifs identifiés au paragraphe 2° du premier alinéa visent l’application, l’adaptation et l’enrichissement du régime pédagogique et des programmes d’études établis par le ministre. Ils doivent également être cohérents avec le plan d’engagement vers la réussite de la commission scolaire.
2002, c. 63, a. 14; 2008, c. 29, a. 6; 2016, c. 26, a. 15.
97.1. Le plan de réussite du centre est établi en tenant compte du plan stratégique de la commission scolaire et comporte:
1°  les moyens à prendre en fonction des orientations et des objectifs déterminés en application de l’article 109;
2°  les modes d’évaluation de la réalisation du plan de réussite.
Le plan de réussite est révisé annuellement et, le cas échéant, il est actualisé.
2002, c. 63, a. 14; 2008, c. 29, a. 6.
97.1. Le plan de réussite du centre comporte :
1°  les moyens à prendre en fonction des orientations et des objectifs déterminés en application de l’article 109 ;
2°  les modes d’évaluation de la réalisation du plan de réussite.
Le plan de réussite est révisé annuellement et, le cas échéant, il est actualisé.
2002, c. 63, a. 14.