I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
96.21. Le directeur de l’école gère le personnel de l’école et détermine les tâches et responsabilités de chaque membre du personnel en respectant les dispositions des conventions collectives ou des règlements du ministre applicables et, le cas échéant, les ententes conclues par le centre de services scolaire avec les établissements d’enseignement de niveau universitaire pour la formation des futurs enseignants ou l’accompagnement des enseignants en début de carrière.
Le directeur de l’école voit à ce que tous les membres du personnel de l’école soient informés des règles de conduite et des mesures de sécurité de l’école, des mesures de prévention établies pour contrer l’intimidation et la violence et de la procédure applicable lorsqu’un acte d’intimidation ou de violence est constaté.
Il voit à l’organisation des activités de perfectionnement des membres du personnel de l’école convenues avec ces derniers en respectant les dispositions des conventions collectives qui peuvent être applicables, le cas échéant, et il s’assure que chaque enseignant remplisse son obligation de formation continue.
1997, c. 96, a. 13; 2000, c. 24, a. 24; 2012, c. 19, a. 13; 2020, c. 1, a. 34.
96.21. Le directeur de l’école gère le personnel de l’école et détermine les tâches et responsabilités de chaque membre du personnel en respectant les dispositions des conventions collectives ou des règlements du ministre applicables et, le cas échéant, les ententes conclues par le centre de services scolaire avec les établissements d’enseignement de niveau universitaire pour la formation des futurs enseignants ou l’accompagnement des enseignants en début de carrière.
Le directeur de l’école voit à ce que tous les membres du personnel de l’école soient informés des règles de conduite et des mesures de sécurité de l’école, des mesures de prévention établies pour contrer l’intimidation et la violence et de la procédure applicable lorsqu’un acte d’intimidation ou de violence est constaté.
Il voit à l’organisation des activités de perfectionnement des membres du personnel de l’école convenues avec ces derniers en respectant les dispositions des conventions collectives qui peuvent être applicables, le cas échéant.
1997, c. 96, a. 13; 2000, c. 24, a. 24; 2012, c. 19, a. 13; 2020, c. 1, a. 34.
96.21. Le directeur de l’école gère le personnel de l’école et détermine les tâches et responsabilités de chaque membre du personnel en respectant les dispositions des conventions collectives ou des règlements du ministre applicables et, le cas échéant, les ententes conclues par la commission scolaire avec les établissements d’enseignement de niveau universitaire pour la formation des futurs enseignants ou l’accompagnement des enseignants en début de carrière.
Le directeur de l’école voit à ce que tous les membres du personnel de l’école soient informés des règles de conduite et des mesures de sécurité de l’école, des mesures de prévention établies pour contrer l’intimidation et la violence et de la procédure applicable lorsqu’un acte d’intimidation ou de violence est constaté.
Il voit à l’organisation des activités de perfectionnement des membres du personnel de l’école convenues avec ces derniers en respectant les dispositions des conventions collectives qui peuvent être applicables, le cas échéant.
1997, c. 96, a. 13; 2000, c. 24, a. 24; 2012, c. 19, a. 13.
96.21. Le directeur de l’école gère le personnel de l’école et détermine les tâches et responsabilités de chaque membre du personnel en respectant les dispositions des conventions collectives ou des règlements du ministre applicables et, le cas échéant, les ententes conclues par la commission scolaire avec les établissements d’enseignement de niveau universitaire pour la formation des futurs enseignants ou l’accompagnement des enseignants en début de carrière.
Il voit à l’organisation des activités de perfectionnement des membres du personnel de l’école convenues avec ces derniers en respectant les dispositions des conventions collectives qui peuvent être applicables, le cas échéant.
1997, c. 96, a. 13; 2000, c. 24, a. 24.
96.21. Le directeur de l’école gère le personnel de l’école et détermine les tâches et responsabilités de chaque membre du personnel en respectant les dispositions des conventions collectives ou des règlements du ministre applicables et, le cas échéant, les ententes conclues par la commission scolaire avec les établissements d’enseignement de niveau universitaire pour la formation des futurs enseignants ou l’accompagnement des enseignants en début de carrière.
Il s’assure qu’un enseignant qu’il affecte à l’enseignement moral et religieux, catholique ou protestant, satisfait aux conditions de qualification exigées par le comité catholique ou le comité protestant institué par la Loi sur le Conseil supérieur de l’éducation (chapitre C‐60).
Il voit à l’organisation des activités de perfectionnement des membres du personnel de l’école convenues avec ces derniers en respectant les dispositions des conventions collectives qui peuvent être applicables, le cas échéant.
1997, c. 96, a. 13.