I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
96.15. Sur proposition des enseignants ou, dans le cas des propositions prévues aux paragraphes 5° et 6°, des membres du personnel concernés, le directeur de l’école:
1°  approuve, conformément aux orientations déterminées par le conseil d’établissement, les programmes d’études locaux pour répondre aux besoins particuliers des élèves;
2°  approuve les critères relatifs à l’implantation de nouvelles méthodes pédagogiques;
3°  approuve, conformément à la présente loi et dans le cadre du budget de l’école, le choix des manuels scolaires et du matériel didactique requis pour l’enseignement des programmes d’études;
4°  approuve les normes et modalités d’évaluation des apprentissages de l’élève, notamment les modalités de communication ayant pour but de renseigner ses parents sur son cheminement scolaire, en tenant compte de ce qui est prévu au régime pédagogique et sous réserve des épreuves que peut imposer le ministre ou le centre de services scolaire;
5°  approuve les règles pour le classement des élèves et le passage d’un cycle à l’autre au primaire, sous réserve de celles qui sont prescrites par le régime pédagogique;
6°  approuve les moyens retenus pour atteindre les objectifs et les cibles visés par le projet éducatif.
Avant d’approuver les propositions prévues au paragraphe 3° du premier alinéa et celles relatives aux modalités de communication ayant pour but de renseigner les parents d’un élève sur son cheminement scolaire visées au paragraphe 4° du premier alinéa, le directeur de l’école doit les soumettre à la consultation du conseil d’établissement.
Les propositions des enseignants ou des membres du personnel visées au présent article sont faites selon les modalités établies par ceux-ci lors d’assemblées générales convoquées à cette fin par le directeur de l’école ou, à défaut, selon celles établies par ce dernier.
Une proposition des enseignants ou des membres du personnel sur un sujet visé au présent article doit être donnée dans les 30 jours de la date à laquelle le directeur de l’école en fait la demande, à défaut de quoi le directeur de l’école peut agir sans cette proposition.
Lorsque le directeur de l’école n’approuve pas une proposition des enseignants ou des membres du personnel, il doit leur en donner les motifs.
Les normes et modalités d’évaluation des apprentissages visées au paragraphe 4° du premier alinéa ne peuvent avoir pour effet de permettre la révision du résultat d’un élève par le directeur de l’école. Elles doivent toutefois lui permettre de demander à l’enseignant à qui l’élève est confié de réviser le résultat qui lui a été attribué ou, en cas d’absence ou d’empêchement de cet enseignant, de confier la révision à un autre enseignant, conformément aux conditions et modalités déterminées par règlement du ministre. Le directeur de l’école doit motiver par écrit sa demande de révision de note.
1997, c. 96, a. 13; 2006, c. 51, a. 90; 2016, c. 26, a. 11; 2020, c. 1, a. 32.
96.15. Sur proposition des enseignants ou, dans le cas des propositions prévues aux paragraphes 5° et 6°, des membres du personnel concernés, le directeur de l’école:
1°  approuve, conformément aux orientations déterminées par le conseil d’établissement, les programmes d’études locaux pour répondre aux besoins particuliers des élèves;
2°  approuve les critères relatifs à l’implantation de nouvelles méthodes pédagogiques;
3°  approuve, conformément à la présente loi et dans le cadre du budget de l’école, le choix des manuels scolaires et du matériel didactique requis pour l’enseignement des programmes d’études;
4°  approuve les normes et modalités d’évaluation des apprentissages de l’élève, notamment les modalités de communication ayant pour but de renseigner ses parents sur son cheminement scolaire, en tenant compte de ce qui est prévu au régime pédagogique et sous réserve des épreuves que peut imposer le ministre ou le centre de services scolaire;
5°  approuve les règles pour le classement des élèves et le passage d’un cycle à l’autre au primaire, sous réserve de celles qui sont prescrites par le régime pédagogique;
6°  approuve les moyens retenus pour atteindre les objectifs et les cibles visés par le projet éducatif.
Avant d’approuver les propositions prévues au paragraphe 3° du premier alinéa et celles relatives aux modalités de communication ayant pour but de renseigner les parents d’un élève sur son cheminement scolaire visées au paragraphe 4° du premier alinéa, le directeur de l’école doit les soumettre à la consultation du conseil d’établissement.
Les propositions des enseignants ou des membres du personnel visées au présent article sont faites selon les modalités établies par ceux-ci lors d’assemblées générales convoquées à cette fin par le directeur de l’école ou, à défaut, selon celles établies par ce dernier.
Une proposition des enseignants ou des membres du personnel sur un sujet visé au présent article doit être donnée dans les 30 jours de la date à laquelle le directeur de l’école en fait la demande, à défaut de quoi le directeur de l’école peut agir sans cette proposition.
Lorsque le directeur de l’école n’approuve pas une proposition des enseignants ou des membres du personnel, il doit leur en donner les motifs.
1997, c. 96, a. 13; 2006, c. 51, a. 90; 2016, c. 26, a. 11; 2020, c. 1, a. 32.
96.15. Sur proposition des enseignants ou, dans le cas des propositions prévues aux paragraphes 5° et 6°, des membres du personnel concernés, le directeur de l’école:
1°  approuve, conformément aux orientations déterminées par le conseil d’établissement, les programmes d’études locaux pour répondre aux besoins particuliers des élèves;
2°  approuve les critères relatifs à l’implantation de nouvelles méthodes pédagogiques;
3°  approuve, conformément à la présente loi et dans le cadre du budget de l’école, le choix des manuels scolaires et du matériel didactique requis pour l’enseignement des programmes d’études;
4°  approuve les normes et modalités d’évaluation des apprentissages de l’élève, notamment les modalités de communication ayant pour but de renseigner ses parents sur son cheminement scolaire, en tenant compte de ce qui est prévu au régime pédagogique et sous réserve des épreuves que peut imposer le ministre ou la commission scolaire;
5°  approuve les règles pour le classement des élèves et le passage d’un cycle à l’autre au primaire, sous réserve de celles qui sont prescrites par le régime pédagogique;
6°  approuve les moyens retenus pour atteindre les objectifs et les cibles visés par le projet éducatif.
Avant d’approuver les propositions prévues au paragraphe 3° du premier alinéa et celles relatives aux modalités de communication ayant pour but de renseigner les parents d’un élève sur son cheminement scolaire visées au paragraphe 4° du premier alinéa, le directeur de l’école doit les soumettre à la consultation du conseil d’établissement.
Les propositions des enseignants ou des membres du personnel visées au présent article sont faites selon les modalités établies par ceux-ci lors d’assemblées générales convoquées à cette fin par le directeur de l’école ou, à défaut, selon celles établies par ce dernier.
Une proposition des enseignants ou des membres du personnel sur un sujet visé au présent article doit être donnée dans les 30 jours de la date à laquelle le directeur de l’école en fait la demande, à défaut de quoi le directeur de l’école peut agir sans cette proposition.
Lorsque le directeur de l’école n’approuve pas une proposition des enseignants ou des membres du personnel, il doit leur en donner les motifs.
1997, c. 96, a. 13; 2006, c. 51, a. 90; 2016, c. 26, a. 11.
96.15. Sur proposition des enseignants ou, dans le cas des propositions prévues au paragraphe 5°, des membres du personnel concernés, le directeur de l’école:
1°  approuve, conformément aux orientations déterminées par le conseil d’établissement, les programmes d’études locaux pour répondre aux besoins particuliers des élèves;
2°  approuve les critères relatifs à l’implantation de nouvelles méthodes pédagogiques;
3°  approuve, conformément à la présente loi et dans le cadre du budget de l’école, le choix des manuels scolaires et du matériel didactique requis pour l’enseignement des programmes d’études;
4°  approuve les normes et modalités d’évaluation des apprentissages de l’élève, notamment les modalités de communication ayant pour but de renseigner ses parents sur son cheminement scolaire, en tenant compte de ce qui est prévu au régime pédagogique et sous réserve des épreuves que peut imposer le ministre ou la commission scolaire;
5°  approuve les règles pour le classement des élèves et le passage d’un cycle à l’autre au primaire, sous réserve de celles qui sont prescrites par le régime pédagogique.
Avant d’approuver les propositions prévues au paragraphe 3° du premier alinéa et celles relatives aux modalités de communication ayant pour but de renseigner les parents d’un élève sur son cheminement scolaire visées au paragraphe 4° du premier alinéa, le directeur de l’école doit les soumettre à la consultation du conseil d’établissement.
Les propositions des enseignants ou des membres du personnel visées au présent article sont faites selon les modalités établies par ceux-ci lors d’assemblées générales convoquées à cette fin par le directeur de l’école ou, à défaut, selon celles établies par ce dernier.
Une proposition des enseignants ou des membres du personnel sur un sujet visé au présent article doit être donnée dans les 15 jours de la date à laquelle le directeur de l’école en fait la demande, à défaut de quoi le directeur de l’école peut agir sans cette proposition.
Lorsque le directeur de l’école n’approuve pas une proposition des enseignants ou des membres du personnel, il doit leur en donner les motifs.
1997, c. 96, a. 13; 2006, c. 51, a. 90.
96.15. Sur proposition des enseignants ou, dans le cas des propositions prévues au paragraphe 5°, des membres du personnel concernés et après consultation du conseil d’établissement dans le cas visé au paragraphe 3°, le directeur de l’école:
1°  approuve, conformément aux orientations déterminées par le conseil d’établissement, les programmes d’études locaux pour répondre aux besoins particuliers des élèves;
2°  approuve les critères relatifs à l’implantation de nouvelles méthodes pédagogiques;
3°  approuve, conformément à la présente loi et dans le cadre du budget de l’école, le choix des manuels scolaires et du matériel didactique requis pour l’enseignement des programmes d’études;
4°  approuve les normes et modalités d’évaluation des apprentissages de l’élève en tenant compte de ce qui est prévu au régime pédagogique et sous réserve des épreuves que peut imposer le ministre ou la commission scolaire;
5°  approuve les règles pour le classement des élèves et le passage d’un cycle à l’autre au primaire, sous réserve de celles qui sont prescrites par le régime pédagogique.
Les propositions des enseignants ou des membres du personnel visées au présent article sont faites selon les modalités établies par ceux-ci lors d’assemblées générales convoquées à cette fin par le directeur de l’école ou, à défaut, selon celles établies par ce dernier.
Une proposition des enseignants ou des membres du personnel sur un sujet visé au présent article doit être donnée dans les 15 jours de la date à laquelle le directeur de l’école en fait la demande, à défaut de quoi le directeur de l’école peut agir sans cette proposition.
Lorsque le directeur de l’école n’approuve pas une proposition des enseignants ou des membres du personnel, il doit leur en donner les motifs.
1997, c. 96, a. 13.