I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
96.12. Sous l’autorité du directeur général du centre de services scolaire, le directeur de l’école s’assure de la qualité des services éducatifs dispensés à l’école.
Il assure la direction pédagogique et administrative de l’école et s’assure de l’application des décisions du conseil d’établissement et des autres dispositions qui régissent l’école.
Le directeur de l’école voit à la mise en oeuvre du plan de lutte contre l’intimidation et la violence. Il traite avec diligence tout signalement et toute plainte concernant un acte d’intimidation ou de violence qu’il reçoit ou que le protecteur régional de l’élève lui transmet.
Le directeur de l’école qui est saisi d’une plainte concernant un acte d’intimidation ou de violence doit, après avoir considéré l’intérêt des élèves directement impliqués, communiquer promptement avec leurs parents afin de les informer des mesures prévues dans le plan de lutte contre l’intimidation et la violence. Il doit également les informer de leur droit de demander l’assistance de la personne que le centre de services scolaire doit désigner spécialement à cette fin. S’il s’agit d’une plainte concernant un acte de violence à caractère sexuel, il doit en outre informer l’élève victime de la possibilité de s’adresser à la Commission des services juridiques. Lorsque l’élève est âgé de moins de 14 ans, il en informe également ses parents et lorsque l’élève est âgé de 14 ans et plus, il peut, si cet élève y consent, en informer également ses parents.
Le directeur de l’école transmet au directeur général du centre de services scolaire, au regard de chaque plainte relative à un acte d’intimidation ou de violence et de chaque signalement relatif à un acte de violence à caractère sexuel dont il est saisi, un rapport sommaire qui fait état de la nature des événements qui se sont produits et du suivi qui leur a été donné. Le rapport concernant un acte de violence à caractère sexuel est également transmis au protecteur régional de l’élève.
Le directeur de l’école doit désigner, parmi les membres du personnel de l’école, une personne chargée, dans le cadre de sa prestation de travail, de coordonner les travaux d’une équipe qu’il doit constituer en vue de lutter contre l’intimidation et la violence.
1997, c. 96, a. 13; 2012, c. 19, a. 11; 2020, c. 1, a. 312; 2022, c. 17, a. 81.
96.12. Sous l’autorité du directeur général du centre de services scolaire, le directeur de l’école s’assure de la qualité des services éducatifs dispensés à l’école.
Il assure la direction pédagogique et administrative de l’école et s’assure de l’application des décisions du conseil d’établissement et des autres dispositions qui régissent l’école.
Le directeur de l’école voit à la mise en oeuvre du plan de lutte contre l’intimidation et la violence. Il reçoit et traite avec diligence tout signalement et toute plainte concernant un acte d’intimidation ou de violence.
Le directeur de l’école qui est saisi d’une plainte concernant un acte d’intimidation ou de violence doit, après avoir considéré l’intérêt des élèves directement impliqués, communiquer promptement avec leurs parents afin de les informer des mesures prévues dans le plan de lutte contre l’intimidation et la violence. Il doit également les informer de leur droit de demander l’assistance de la personne que le centre de services scolaire doit désigner spécialement à cette fin.
Le directeur de l’école transmet au directeur général du centre de services scolaire, au regard de chaque plainte relative à un acte d’intimidation ou de violence dont il est saisi, un rapport sommaire qui fait état de la nature des événements qui se sont produits et du suivi qui leur a été donné.
Le directeur de l’école doit désigner, parmi les membres du personnel de l’école, une personne chargée, dans le cadre de sa prestation de travail, de coordonner les travaux d’une équipe qu’il doit constituer en vue de lutter contre l’intimidation et la violence.
1997, c. 96, a. 13; 2012, c. 19, a. 11; 2020, c. 1, a. 312.
96.12. Sous l’autorité du directeur général de la commission scolaire, le directeur de l’école s’assure de la qualité des services éducatifs dispensés à l’école.
Il assure la direction pédagogique et administrative de l’école et s’assure de l’application des décisions du conseil d’établissement et des autres dispositions qui régissent l’école.
Le directeur de l’école voit à la mise en oeuvre du plan de lutte contre l’intimidation et la violence. Il reçoit et traite avec diligence tout signalement et toute plainte concernant un acte d’intimidation ou de violence.
Le directeur de l’école qui est saisi d’une plainte concernant un acte d’intimidation ou de violence doit, après avoir considéré l’intérêt des élèves directement impliqués, communiquer promptement avec leurs parents afin de les informer des mesures prévues dans le plan de lutte contre l’intimidation et la violence. Il doit également les informer de leur droit de demander l’assistance de la personne que la commission scolaire doit désigner spécialement à cette fin.
Le directeur de l’école transmet au directeur général de la commission scolaire, au regard de chaque plainte relative à un acte d’intimidation ou de violence dont il est saisi, un rapport sommaire qui fait état de la nature des événements qui se sont produits et du suivi qui leur a été donné.
Le directeur de l’école doit désigner, parmi les membres du personnel de l’école, une personne chargée, dans le cadre de sa prestation de travail, de coordonner les travaux d’une équipe qu’il doit constituer en vue de lutter contre l’intimidation et la violence.
1997, c. 96, a. 13; 2012, c. 19, a. 11.
96.12. Sous l’autorité du directeur général de la commission scolaire, le directeur de l’école s’assure de la qualité des services éducatifs dispensés à l’école.
Il assure la direction pédagogique et administrative de l’école et s’assure de l’application des décisions du conseil d’établissement et des autres dispositions qui régissent l’école.
1997, c. 96, a. 13.