I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
92. Les revenus produits par la fourniture des biens et services visés à l’article 90 sont imputés aux crédits attribués à l’école.
1988, c. 84, a. 92; 1997, c. 96, a. 13.
92. Le comité d’école établit ses règles de régie interne. Ces règles doivent prévoir la tenue d’au moins cinq séances par année scolaire.
1988, c. 84, a. 92.