I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
91. Pour l’application de l’article 90, le conseil d’établissement peut, au nom du centre de services scolaire et dans le cadre du budget de l’école, conclure un contrat pour la fourniture de biens ou services avec une personne ou un organisme. Il peut en outre exiger une contribution financière des utilisateurs des biens ou services offerts.
Le projet d’un contrat visé au premier alinéa doit être transmis au centre de services scolaire au moins 20 jours avant sa conclusion. Dans les 15 jours de sa réception, le centre de services scolaire peut indiquer son désaccord pour motif de non-conformité aux normes qui la régissent; à défaut, le contrat peut être conclu.
1988, c. 84, a. 91; 1997, c. 96, a. 13; 2020, c. 1, a. 312.
91. Pour l’application de l’article 90, le conseil d’établissement peut, au nom de la commission scolaire et dans le cadre du budget de l’école, conclure un contrat pour la fourniture de biens ou services avec une personne ou un organisme. Il peut en outre exiger une contribution financière des utilisateurs des biens ou services offerts.
Le projet d’un contrat visé au premier alinéa doit être transmis à la commission scolaire au moins 20 jours avant sa conclusion. Dans les 15 jours de sa réception, la commission scolaire peut indiquer son désaccord pour motif de non-conformité aux normes qui la régissent; à défaut, le contrat peut être conclu.
1988, c. 84, a. 91; 1997, c. 96, a. 13.
91. Le comité adopte son budget annuel de fonctionnement, voit à son administration et en rend compte à la commission scolaire.
Le budget maintient l’équilibre entre, d’une part, les dépenses et, d’autre part, les ressources financières allouées au comité par la commission scolaire et les autres revenus propres au comité.
1988, c. 84, a. 91.