I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
88. Le conseil d’établissement approuve la mise en oeuvre proposée par le directeur de l’école des programmes des services complémentaires et particuliers visés par le régime pédagogique et déterminés par le centre de services scolaire ou prévus dans une entente conclue par ce dernier.
1988, c. 84, a. 88; 1997, c. 96, a. 13; 2020, c. 1, a. 312.
88. Le conseil d’établissement approuve la mise en oeuvre proposée par le directeur de l’école des programmes des services complémentaires et particuliers visés par le régime pédagogique et déterminés par la commission scolaire ou prévus dans une entente conclue par cette dernière.
1988, c. 84, a. 88; 1997, c. 96, a. 13.
88. Le comité d’école a pour fonctions:
1°  de promouvoir la participation des parents à l’élaboration, à la réalisation et à l’évaluation du projet éducatif de l’école;
2°  de donner son avis au conseil d’orientation ou au directeur de l’école sur toute question qu’il est tenu de lui soumettre ou sur tout sujet qui concerne les parents;
3°  de donner son avis à la commission scolaire sur toute question qu’elle est tenue de lui soumettre.
1988, c. 84, a. 88.