I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
85. Le conseil d’établissement approuve l’orientation générale proposée par le directeur de l’école en vue de l’enrichissement ou de l’adaptation par les enseignants des objectifs et des contenus indicatifs des programmes d’études établis par le ministre et en vue de l’élaboration de programmes d’études locaux pour répondre aux besoins particuliers des élèves.
Le conseil d’établissement approuve également les conditions et modalités de l’intégration, dans les services éducatifs dispensés aux élèves, des activités ou contenus prescrits par le ministre dans les domaines généraux de formation, qui lui sont proposées par le directeur de l’école.
1988, c. 84, a. 85; 1989, c. 36, a. 258; 1997, c. 96, a. 13; 2012, c. 19, a. 8.
85. Le conseil d’établissement approuve l’orientation générale proposée par le directeur de l’école en vue de l’enrichissement ou de l’adaptation par les enseignants des objectifs et des contenus indicatifs des programmes d’études établis par le ministre et en vue de l’élaboration de programmes d’études locaux pour répondre aux besoins particuliers des élèves.
1988, c. 84, a. 85; 1989, c. 36, a. 258; 1997, c. 96, a. 13.
85. Le jour de leur élection, les membres du comité d’école tiennent leur première réunion et choisissent, parmi eux, un président et un représentant au comité de parents visé dans l’article 189.
Lorsque, en application de l’article 87, plus d’un comité d’école est institué, les membres de ces comités, réunis en assemblée, décident soit de ne nommer qu’un seul représentant au comité de parents, soit de laisser à chaque comité d’école le soin de nommer son représentant au comité de parents. Dans l’un et l’autre cas, les nominations sont faites à la majorité des voix.
1988, c. 84, a. 85; 1989, c. 36, a. 258.