I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
83.1. Le conseil d’établissement procède annuellement à l’évaluation des résultats de l’école au regard de la lutte contre l’intimidation et la violence.
Un document faisant état de cette évaluation est distribué aux parents, aux membres du personnel de l’école et au protecteur régional de l’élève chargé de la reddition de comptes affecté à la région où se situe l’école.
2012, c. 19, a. 7; 2022, c. 17, a. 80.
83.1. Le conseil d’établissement procède annuellement à l’évaluation des résultats de l’école au regard de la lutte contre l’intimidation et la violence.
Un document faisant état de cette évaluation est distribué aux parents, aux membres du personnel de l’école et au protecteur de l’élève.
2012, c. 19, a. 7.