I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
83. Le conseil d’établissement informe annuellement les parents ainsi que la communauté que dessert l’école des services qu’elle offre et leur rend compte de leur qualité.
1988, c. 84, a. 83; 1997, c. 96, a. 13; 2002, c. 63, a. 8; 2016, c. 26, a. 7.
83. Le conseil d’établissement informe annuellement les parents ainsi que la communauté que dessert l’école des services qu’elle offre et leur rend compte de leur qualité.
Il rend publics le projet éducatif et le plan de réussite de l’école.
Il rend compte annuellement de l’évaluation de la réalisation du plan de réussite.
Un document expliquant le projet éducatif et faisant état de l’évaluation de la réalisation du plan de réussite est distribué aux parents et aux membres du personnel de l’école. Le conseil d’établissement veille à ce que ce document soit rédigé de manière claire et accessible.
1988, c. 84, a. 83; 1997, c. 96, a. 13; 2002, c. 63, a. 8.
83. Le conseil d’établissement informe la communauté que dessert l’école des services qu’elle offre et lui rend compte de leur qualité.
1988, c. 84, a. 83; 1997, c. 96, a. 13.
83. Est institué, dans chaque école, un comité d’école composé d’au moins 5 et d’au plus 25 parents d’élèves inscrits à l’école, élus par leurs pairs.
1988, c. 84, a. 83.