I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
81. Le conseil d’établissement fournit tout renseignement exigé par le centre de services scolaire pour l’exercice de ses fonctions, à la date et dans la forme demandée par ce dernier.
1988, c. 84, a. 81; 1997, c. 96, a. 13; 2020, c. 1, a. 312.
81. Le conseil d’établissement fournit tout renseignement exigé par la commission scolaire pour l’exercice de ses fonctions, à la date et dans la forme demandée par cette dernière.
1988, c. 84, a. 81; 1997, c. 96, a. 13.
81. Le conseil d’orientation adopte son budget annuel de fonctionnement, voit à son administration et en rend compte à la commission scolaire.
Le budget maintient l’équilibre entre, d’une part, les dépenses et, d’autre part, les ressources financières allouées au conseil d’orientation par la commission scolaire et les autres revenus propres au conseil.
Il donne son avis au directeur de l’école sur le budget annuel de l’école.
1988, c. 84, a. 81.