I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
79. Le conseil d’établissement doit être consulté par le centre de services scolaire sur la modification ou la révocation de l’acte d’établissement de l’école.
Il doit être consulté par le directeur général du centre de services scolaire ou la personne que ce dernier désigne sur les critères de sélection du directeur de l’école.
1988, c. 84, a. 79; 1997, c. 96, a. 13; 2000, c. 24, a. 21; 2020, c. 1, a. 312; 2023, c. 32, a. 5.
79. Le conseil d’établissement doit être consulté par le centre de services scolaire sur:
1°  la modification ou la révocation de l’acte d’établissement de l’école;
2°  les critères de sélection du directeur de l’école;
3°  (paragraphe abrogé).
1988, c. 84, a. 79; 1997, c. 96, a. 13; 2000, c. 24, a. 21; 2020, c. 1, a. 312.
79. Le conseil d’établissement doit être consulté par la commission scolaire sur:
1°  la modification ou la révocation de l’acte d’établissement de l’école;
2°  les critères de sélection du directeur de l’école;
3°  (paragraphe abrogé).
1988, c. 84, a. 79; 1997, c. 96, a. 13; 2000, c. 24, a. 21.
79. Le conseil d’établissement doit être consulté par la commission scolaire sur:
1°  la modification ou la révocation de l’acte d’établissement de l’école;
2°  les critères de sélection du directeur de l’école;
3°  la reconnaissance confessionnelle de l’école.
1988, c. 84, a. 79; 1997, c. 96, a. 13.
79. Le conseil d’orientation donne son avis à la commission scolaire:
1°  sur toute question qu’elle est tenue de lui soumettre;
2°  sur toute question propre à faciliter la bonne marche de l’école et la mise en oeuvre de son projet éducatif;
3°  sur tout sujet propre à assurer une meilleure organisation des services dispensés par la commission scolaire.
1988, c. 84, a. 79.