I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
78. Le conseil d’établissement donne son avis au centre de services scolaire :
1°  sur toute question qu’il est tenu de lui soumettre;
2°  sur toute question propre à faciliter la bonne marche de l’école;
3°  sur tout sujet propre à assurer une meilleure organisation des services dispensés par le centre de services scolaire.
Lorsque le centre de services scolaire ne donne pas suite à un avis du conseil d’établissement qui le requiert, il doit lui en donner les motifs.
1988, c. 84, a. 78; 1997, c. 96, a. 13; 2020, c. 1, a. 25.
78. Le conseil d’établissement donne son avis à la commission scolaire:
1°  sur toute question qu’elle est tenue de lui soumettre;
2°  sur toute question propre à faciliter la bonne marche de l’école;
3°  sur tout sujet propre à assurer une meilleure organisation des services dispensés par la commission scolaire.
1988, c. 84, a. 78; 1997, c. 96, a. 13.
78. Le conseil d’orientation exerce aussi les fonctions suivantes:
1°  il favorise l’information, les échanges et la coordination entre les personnes intéressées par l’école;
2°  il adopte avec ou sans modification, après consultation du comité d’école, les règles de conduite et les mesures de sécurité proposées par le directeur de l’école;
3°  il approuve, après consultation du comité d’école, la programmation proposée par le directeur de l’école des activités éducatives qui nécessitent un changement à l’horaire habituel des élèves ou un déplacement de ceux-ci à l’extérieur de l’école.
Les règles de conduite et les mesures de sécurité visées au paragraphe 2° du premier alinéa peuvent prévoir les sanctions disciplinaires applicables, autres que l’expulsion de l’école et des punitions corporelles; elles sont soumises à l’approbation du conseil des commissaires et transmises à chaque élève de l’école et à ses parents.
1988, c. 84, a. 78.