I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
77.2. Le conseil d’établissement adopte, sur la base de la proposition du directeur de l’école, les règles de fonctionnement des services de garde visés à l’article 256 établies en conformité avec les modalités d’organisation convenues en vertu de cet article.
2020, c. 1, a. 24.