I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
72. Aucun membre d’un conseil d’établissement ne peut être poursuivi en justice pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
1988, c. 84, a. 72; 1997, c. 96, a. 13.
72. Après trois convocations consécutives où une séance du conseil d’orientation ne peut être tenue faute de quorum, la commission scolaire peut ordonner que les fonctions et pouvoirs du conseil d’orientation soient suspendus pour la période qu’elle détermine et qu’ils soient exercés par le directeur de l’école.
1988, c. 84, a. 72.