I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
71. Les membres du conseil d’établissement doivent agir dans les limites des fonctions et pouvoirs qui leur sont conférés, avec soin, prudence et diligence comme le ferait en pareilles circonstances une personne raisonnable, avec honnêteté, loyauté et dans l’intérêt de l’école, des élèves, des parents, des membres du personnel et de la communauté.
1988, c. 84, a. 71; 1997, c. 96, a. 13.
71. Le quorum aux séances du conseil d’orientation est de la majorité de ses membres en poste.
1988, c. 84, a. 71.