I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
70. Tout membre du conseil d’établissement qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui de l’école doit, sous peine de déchéance de sa charge, le dénoncer par écrit au directeur de l’école, s’abstenir de voter sur toute question concernant cette entreprise et éviter d’influencer la décision s’y rapportant. Il doit en outre se retirer de la séance pour la durée des délibérations et du vote relatifs à cette question.
La dénonciation requise au premier alinéa se fait lors de la première séance du conseil:
1°  suivant le moment où toute personne ayant un tel intérêt devient membre du conseil;
2°  suivant le moment où le membre du conseil acquiert un tel intérêt;
3°  au cours de laquelle la question est traitée.
1988, c. 84, a. 70; 1997, c. 96, a. 13.
70. En cas d’empêchement du président, le conseil d’orientation désigne, parmi ses membres éligibles au poste de président, une personne pour exercer les fonctions et pouvoirs de ce dernier.
1988, c. 84, a. 70.