I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
67. Le conseil d’établissement établit ses règles de régie interne. Ces règles doivent prévoir la tenue d’au moins cinq séances par année scolaire.
Le conseil d’établissement doit fixer le jour, l’heure et le lieu de ses séances et en informer les parents et les membres du personnel de l’école.
L’ordre du jour et les documents qui l’accompagnent doivent être transmis aux membres et à leurs substituts au moins sept jours avant la tenue de la séance.
1988, c. 84, a. 67; 1997, c. 96, a. 13; 2020, c. 1, a. 20; 2023, c. 32, a. 3.
67. Le conseil d’établissement établit ses règles de régie interne. Ces règles doivent prévoir la tenue d’au moins cinq séances par année scolaire.
Le conseil d’établissement doit fixer le jour, l’heure et le lieu de ses séances et en informer les parents et les membres du personnel de l’école.
À moins que les règles de régie interne n’en disposent autrement, l’ordre du jour et les documents qui l’accompagnent doivent être transmis aux membres et à leurs substituts au moins deux jours avant la tenue de la séance.
1988, c. 84, a. 67; 1997, c. 96, a. 13; 2020, c. 1, a. 20.
67. Le conseil d’établissement établit ses règles de régie interne. Ces règles doivent prévoir la tenue d’au moins cinq séances par année scolaire.
Le conseil d’établissement doit fixer le jour, l’heure et le lieu de ses séances et en informer les parents et les membres du personnel de l’école.
1988, c. 84, a. 67; 1997, c. 96, a. 13.
67. Le directeur de l’école préside le conseil d’orientation jusqu’à l’élection du président.
1988, c. 84, a. 67.