I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
64. Toute décision du conseil d’établissement doit être prise dans le meilleur intérêt des élèves.
1988, c. 84, a. 64; 1997, c. 96, a. 13.
64. Les membres du conseil d’orientation demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient élus ou nommés de nouveau ou remplacés.
1988, c. 84, a. 64.