I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
62. Après trois convocations consécutives à intervalles d’au moins sept jours où une séance du conseil d’établissement ne peut être tenue faute de quorum, le centre de services scolaire peut ordonner que les fonctions et pouvoirs du conseil d’établissement soient suspendus pour la période qu’il détermine et qu’ils soient exercés par le directeur de l’école.
1988, c. 84, a. 62; 1997, c. 96, a. 13; 2020, c. 1, a. 312.
62. Après trois convocations consécutives à intervalles d’au moins sept jours où une séance du conseil d’établissement ne peut être tenue faute de quorum, la commission scolaire peut ordonner que les fonctions et pouvoirs du conseil d’établissement soient suspendus pour la période qu’elle détermine et qu’ils soient exercés par le directeur de l’école.
1988, c. 84, a. 62; 1997, c. 96, a. 13.
62. Faute par le comité d’école de nommer le nombre requis de représentants des parents, le directeur de l’école exerce les fonctions et pouvoirs du conseil d’orientation.
Cependant le défaut des enseignants, des membres du personnel professionnel non enseignant, des membres du personnel de soutien ou des élèves d’élire leurs représentants n’empêche pas la formation d’un conseil d’orientation.
1988, c. 84, a. 62.