I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
60. En cas d’absence ou d’empêchement du président, le vice-président le remplace.
En cas d’absence ou d’empêchement du vice-président, le conseil d’établissement désigne, parmi les membres éligibles au poste de président, une personne pour exercer les fonctions et pouvoirs du président.
1988, c. 84, a. 60; 1990, c. 8, a. 8; 1997, c. 96, a. 13; 2020, c. 1, a. 19.
60. En cas d’absence ou d’empêchement du président, le conseil d’établissement désigne, parmi ses membres éligibles au poste de président, une personne pour exercer les fonctions et pouvoirs de ce dernier.
1988, c. 84, a. 60; 1990, c. 8, a. 8; 1997, c. 96, a. 13.
60. Chaque année, avant le 15 octobre, les personnes, autres que les enseignants, qui dispensent des services complémentaires ou particuliers aux élèves de l’école se réunissent en assemblée pour élire leur représentant au conseil d’orientation, selon les modalités prévues dans la convention collective des membres du personnel professionnel non enseignant ou, à défaut, selon celles que détermine le directeur de l’école après consultation des personnes en cause.
1988, c. 84, a. 60; 1990, c. 8, a. 8.
60. Chaque année, avant le 15 octobre, les membres du personnel professionnel non enseignant et les membres du personnel de soutien affectés à l’école se réunissent en assemblée pour élire leur représentant respectif au conseil d’orientation, selon les modalités prévues dans leur convention collective ou, à défaut, selon celles que détermine le directeur de l’école après consultation des membres du personnel en cause.
1988, c. 84, a. 60.