I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
59. Le président du conseil d’établissement veille au bon fonctionnement du conseil, en dirige les séances et voit à leur préparation de concert avec le directeur de l’école.
Le président du conseil d’établissement en est le représentant et, à ce titre, il tient les parents informés des activités du conseil.
1988, c. 84, a. 59; 1997, c. 96, a. 13; 2020, c. 1, a. 18.
59. Le président du conseil d’établissement dirige les séances du conseil.
1988, c. 84, a. 59; 1997, c. 96, a. 13.
59. Chaque année, avant le 15 octobre, les enseignants de l’école se réunissent en assemblée pour élire leurs représentants au conseil d’orientation, selon les modalités prévues dans une convention collective ou, à défaut, selon celles que détermine le directeur de l’école après consultation des enseignants.
1988, c. 84, a. 59.