I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
55. Un représentant des parents dont l’enfant ne fréquente plus l’école demeure en fonction au conseil d’établissement jusqu’à la prochaine assemblée visée à l’article 47.
Une vacance à la suite du départ d’un représentant des parents est comblée, pour la durée non écoulée de son mandat, par un parent désigné par les autres parents membres du conseil d’établissement.
Une vacance à la suite du départ ou de la perte de qualité de tout autre membre du conseil d’établissement est comblée, pour la durée non écoulée du mandat, en suivant le mode prescrit pour la désignation du membre à remplacer.
Un poste de représentant des parents non comblé par l’assemblée de parents conformément au premier alinéa de l’article 47 est traité comme une vacance conformément au deuxième alinéa du présent article.
1988, c. 84, a. 55; 1990, c. 8, a. 7; 1997, c. 96, a. 13; D. 816-2021 du 16.06.2021, (2021) 153 G.O. 2, 3289.
55. Un représentant des parents dont l’enfant ne fréquente plus l’école demeure en fonction au conseil d’établissement jusqu’à la prochaine assemblée visée à l’article 47.
Une vacance à la suite du départ d’un représentant des parents est comblée, pour la durée non écoulée de son mandat, par un parent désigné par les autres parents membres du conseil d’établissement.
Une vacance à la suite du départ ou de la perte de qualité de tout autre membre du conseil d’établissement est comblée, pour la durée non écoulée du mandat, en suivant le mode prescrit pour la désignation du membre à remplacer.
1988, c. 84, a. 55; 1990, c. 8, a. 7; 1997, c. 96, a. 13.
55. Est institué, dans chaque école, un conseil d’orientation composé des personnes suivantes:
1°  des parents d’élèves fréquentant l’école et ne faisant pas partie des membres du personnel de l’école, nommés par le comité d’école;
2°  au moins deux enseignants de l’école élus par leurs pairs;
3°  une personne, autre qu’un enseignant, qui dispense des services complémentaires ou particuliers aux élèves de l’école, élue par ses pairs;
4°  un membre du personnel de soutien affecté à l’école, élu par ses pairs;
5°  dans le cas d’une école qui dispense l’enseignement secondaire du second cycle, deux élèves de ce cycle élus par les élèves de l’école inscrits au secondaire;
6°  si le conseil d’orientation en décide ainsi, un représentant de la communauté nommé par le conseil.
1988, c. 84, a. 55; 1990, c. 8, a. 7.
55. Est institué, dans chaque école, un conseil d’orientation composé des personnes suivantes:
1°  des parents d’élèves fréquentant l’école et ne faisant pas partie des membres du personnel de l’école, nommés par le comité d’école;
2°  au moins deux enseignants de l’école élus par leurs pairs;
3°  une personne représentant les membres du personnel professionnel non enseignant affectés à l’école, élue par eux;
4°  une personne représentant les membres du personnel de soutien affectés à l’école, élue par eux;
5°  dans le cas d’une école qui dispense l’enseignement secondaire du second cycle, deux élèves de ce cycle élus par les élèves de l’école inscrits au secondaire;
6°  si le conseil d’orientation en décide ainsi, un représentant de la communauté nommé par le conseil.
1988, c. 84, a. 55.