I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
49. Chaque année, au cours du mois de septembre, les membres du personnel professionnel non enseignant qui dispensent des services aux élèves de l’école se réunissent en assemblée pour élire, le cas échéant, leurs représentants au conseil d’établissement, selon les modalités prévues dans la convention collective des membres du personnel professionnel non enseignant ou, à défaut, selon celles que détermine le directeur de l’école après consultation des personnes concernées.
1988, c. 84, a. 49; 1997, c. 96, a. 13.
49. Le directeur de l’école gère le personnel de l’école et détermine les tâches et responsabilités de chaque membre du personnel en appliquant les normes ou autres décisions de la commission scolaire et les dispositions des conventions collectives ou des règlements du gouvernement qui peuvent être applicables, selon le cas.
Il s’assure qu’un enseignant qu’il affecte à l’enseignement moral et religieux, catholique ou protestant, satisfait aux conditions de qualification exigées par le comité catholique ou le comité protestant institué par la Loi sur le Conseil supérieur de l’éducation (chapitre C‐60).
1988, c. 84, a. 49.
Le deuxième alinéa du présent article ne s’appliquera aux commissions scolaires confessionnelles ou dissidentes qu’à la date que fixera le gouvernement (1988, c. 84, a. 728).