I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
459.3. Le ministre peut prescrire à tout centre de services scolaire des modalités visant la coordination de l’ensemble de la démarche de planification stratégique entre les établissements d’enseignement, le centre de services scolaire et le ministère.
Il peut en outre, à la suite de la réception du plan d’engagement vers la réussite d’un centre de services scolaire, lui demander d’en différer la publication à l’intérieur du délai prescrit par l’article 209.1 ou de procéder à des modifications afin que la période couverte par ce plan soit harmonisée avec celle du plan stratégique du ministère conformément aux modalités prescrites, le cas échéant, en application du premier alinéa. Il peut aussi faire une telle demande afin que ce plan soit cohérent avec les orientations stratégiques et les objectifs du plan stratégique du ministère ou qu’il réponde aux attentes signifiées en application de l’article 459.2.
2008, c. 29, a. 33; 2016, c. 26, a. 50; 2020, c. 1, a. 312.
459.3. Le ministre peut prescrire à toute commission scolaire des modalités visant la coordination de l’ensemble de la démarche de planification stratégique entre les établissements d’enseignement, la commission scolaire et le ministère.
Il peut en outre, à la suite de la réception du plan d’engagement vers la réussite d’une commission scolaire, lui demander d’en différer la publication à l’intérieur du délai prescrit par l’article 209.1 ou de procéder à des modifications afin que la période couverte par ce plan soit harmonisée avec celle du plan stratégique du ministère conformément aux modalités prescrites, le cas échéant, en application du premier alinéa. Il peut aussi faire une telle demande afin que ce plan soit cohérent avec les orientations stratégiques et les objectifs du plan stratégique du ministère ou qu’il réponde aux attentes signifiées en application de l’article 459.2.
2008, c. 29, a. 33; 2016, c. 26, a. 50.
459.3. Le ministre et la commission scolaire conviennent, dans le cadre d’une convention de partenariat, des mesures requises pour assurer la mise en oeuvre du plan stratégique de la commission scolaire.
La convention de partenariat porte notamment sur les éléments suivants:
1°  les modalités de la contribution de la commission scolaire à l’atteinte des buts fixés et des objectifs mesurables déterminés par le ministre en application de l’article 459.2;
2°  les moyens que la commission scolaire entend prendre pour s’assurer de l’atteinte des objectifs spécifiques qu’elle a établis en application du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 209.1;
3°  les mécanismes de suivi et de reddition de compte mis en place par la commission scolaire.
2008, c. 29, a. 33.