I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
459. Le ministre veille à la qualité des services éducatifs dispensés par les centres de services scolaires.
Pour l’exercice de cette fonction, il peut établir des modalités d’application progressive des dispositions des régimes pédagogiques relatives à la liste des matières et aux règles d’évaluation des apprentissages et de sanction des études.
En outre, sur demande motivée d’un centre de services scolaire, le ministre peut permettre, aux conditions et dans la mesure qu’il détermine, une dérogation aux dispositions d’un régime pédagogique relatives à la liste des matières pour favoriser la réalisation d’un projet pédagogique particulier applicable à un groupe d’élèves.
1988, c. 84, a. 459; 1997, c. 96, a. 134; 2020, c. 1, a. 312.
459. Le ministre veille à la qualité des services éducatifs dispensés par les commissions scolaires.
Pour l’exercice de cette fonction, il peut établir des modalités d’application progressive des dispositions des régimes pédagogiques relatives à la liste des matières et aux règles d’évaluation des apprentissages et de sanction des études.
En outre, sur demande motivée d’une commission scolaire, le ministre peut permettre, aux conditions et dans la mesure qu’il détermine, une dérogation aux dispositions d’un régime pédagogique relatives à la liste des matières pour favoriser la réalisation d’un projet pédagogique particulier applicable à un groupe d’élèves.
1988, c. 84, a. 459; 1997, c. 96, a. 134.
459. Le ministre veille à la qualité des services éducatifs dispensés par les commissions scolaires.
Pour l’exercice de cette fonction, il établit notamment des modalités d’application des dispositions des régimes pédagogiques. Ces modalités peuvent prévoir toute mesure en vue de permettre l’application progressive des dispositions des régimes pédagogiques.
1988, c. 84, a. 459.