I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
455.1. Le gouvernement doit fixer, par règlement, les modalités de calcul du montant pour le financement de besoins locaux d’un centre de services scolaire visé à l’article 303.4. Ces modalités doivent permettre de déterminer un financement de base et un financement tenant compte du nombre d’élèves.
Les modalités de calcul du financement de base peuvent varier en fonction de catégories de centres de services scolaires et de types d’activités.
Les modalités de calcul du financement tenant compte du nombre d’élèves peuvent comprendre des règles relatives à l’établissement du nombre d’élèves admissibles et varier en fonction de catégories d’élèves, d’indices de pondération attribués à ceux-ci, de mesures en vue d’amortir l’effet de la décroissance du nombre d’élèves d’un centre de services scolaire et de catégories de centres de services scolaires.
Ce règlement peut prévoir l’indexation des montants que les modalités de calcul comportent.
1990, c. 28, a. 17; 1992, c. 23, a. 15; 2019, c. 5, a. 23; 2020, c. 1, a. 312.
455.1. Le gouvernement doit fixer, par règlement, les modalités de calcul du montant pour le financement de besoins locaux d’une commission scolaire visé à l’article 303.4. Ces modalités doivent permettre de déterminer un financement de base et un financement tenant compte du nombre d’élèves.
Les modalités de calcul du financement de base peuvent varier en fonction de catégories de commissions scolaires et de types d’activités.
Les modalités de calcul du financement tenant compte du nombre d’élèves peuvent comprendre des règles relatives à l’établissement du nombre d’élèves admissibles et varier en fonction de catégories d’élèves, d’indices de pondération attribués à ceux-ci, de mesures en vue d’amortir l’effet de la décroissance du nombre d’élèves d’une commission scolaire et de catégories de commissions scolaires.
Ce règlement peut prévoir l’indexation des montants que les modalités de calcul comportent.
1990, c. 28, a. 17; 1992, c. 23, a. 15; 2019, c. 5, a. 23.
455.1. Pour le calcul du produit maximal de la taxe prévu à l’article 308, le gouvernement doit, par règlement:
1°  déterminer les règles relatives à l’établissement du nombre admissible d’élèves, y compris préciser les élèves ou catégories d’élèves qui peuvent être pris en considération et prévoir l’application d’un indice de pondération à chaque élève, lequel peut varier selon les catégories d’élèves;
2°  fixer les taux de majoration des montants par élève;
3°  fixer le taux de majoration du montant de base;
4°  établir des règles pour la détermination du montant de base dans les cas de réunion ou d’annexion totale de territoires de commissions scolaires ou de cessation d’existence d’une commission scolaire régionale survenues après le 30 juin 1990, lesquelles peuvent varier selon ce que le règlement indique.
Le gouvernement peut pareillement, pour chaque cas qu’il indique, déterminer une période où le montant de base doit être établi selon les règles édictées en application du paragraphe 4° du premier alinéa.
1990, c. 28, a. 17; 1992, c. 23, a. 15.
455.1. Pour le calcul du produit maximal de la taxe prévu à l’article 308, le gouvernement doit, par règlement:
1°  déterminer les règles relatives à l’établissement du nombre admissible d’élèves, y compris préciser les élèves ou catégories d’élèves qui peuvent être pris en considération et prévoir l’application d’un indice de pondération à chaque élève, lequel peut varier selon les catégories d’élèves;
2°  fixer les taux de majoration des montants par élève;
3°  fixer le taux de majoration du montant de base.
1990, c. 28, a. 17.