I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
451. Le ministre peut avec l’autorisation du Conseil du trésor établir, par règlement dans tous ou certains centres de services scolaires ainsi que pour le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal, la classification des emplois, le nombre maximum de postes pour chaque classe d’emploi, des conditions de travail, la rémunération, les recours et les droits d’appel des membres du personnel qui ne sont pas membres d’une association accréditée au sens du Code du travail (chapitre C-27).
Le Conseil du trésor peut limiter, aux matières qu’il juge d’intérêt gouvernemental, l’obligation d’obtenir une autorisation visée par le premier alinéa. Il peut également assortir une autorisation de conditions.
1988, c. 84, a. 451; 1997, c. 96, a. 130; 2000, c. 8, a. 155; 2002, c. 75, a. 28; 2020, c. 1, a. 312.
451. Le ministre peut avec l’autorisation du Conseil du trésor établir, par règlement dans toutes ou certaines commissions scolaires ainsi que pour le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal, la classification des emplois, le nombre maximum de postes pour chaque classe d’emploi, des conditions de travail, la rémunération, les recours et les droits d’appel des membres du personnel qui ne sont pas membres d’une association accréditée au sens du Code du travail (chapitre C-27).
Le Conseil du trésor peut limiter, aux matières qu’il juge d’intérêt gouvernemental, l’obligation d’obtenir une autorisation visée par le premier alinéa. Il peut également assortir une autorisation de conditions.
1988, c. 84, a. 451; 1997, c. 96, a. 130; 2000, c. 8, a. 155; 2002, c. 75, a. 28.
451. Le ministre peut avec l’autorisation du Conseil du trésor établir, par règlement dans toutes ou certaines commissions scolaires, la classification des emplois, le nombre maximum de postes pour chaque classe d’emploi, des conditions de travail, la rémunération, les recours et les droits d’appel des membres du personnel qui ne sont pas membres d’une association accréditée au sens du Code du travail (chapitre C-27).
Le Conseil du trésor peut limiter, aux matières qu’il juge d’intérêt gouvernemental, l’obligation d’obtenir une autorisation visée par le premier alinéa. Il peut également assortir une autorisation de conditions.
1988, c. 84, a. 451; 1997, c. 96, a. 130; 2000, c. 8, a. 155.
451. Le ministre peut établir, par règlement dans toutes ou certaines commissions scolaires, la classification des emplois, le nombre maximum de postes pour chaque classe d’emploi, des conditions de travail, la rémunération, les recours et les droits d’appel des membres du personnel qui ne sont pas membres d’une association accréditée au sens du Code du travail (chapitre C‐27).
1988, c. 84, a. 451; 1997, c. 96, a. 130.
451. Le gouvernement peut établir, par règlement dans toutes ou certaines commissions scolaires, la classification des emplois, le nombre maximum de postes pour chaque classe d’emploi, des conditions de travail, la rémunération, les recours et les droits d’appel des membres du personnel qui ne sont pas membres d’une association accréditée au sens du Code du travail (chapitre C‐27).
1988, c. 84, a. 451.