I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
444. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 444; 1990, c. 8, a. 51; 1990, c. 28, a. 16; 2002, c. 75, a. 26.
444. Lorsque le montant total des dépenses du Conseil pour assurer le rattrapage en matière d’éducation dans les milieux défavorisés des commissions scolaires pour le paiement duquel une taxe scolaire est imposée en vertu de l’article 434 excède la différence entre le montant total des dépenses des commissions scolaires de l’île de Montréal pour le paiement duquel une taxe est imposée en vertu de l’article 434.1 et la somme des montants obtenus en effectuant pour chaque commission scolaire de l’île de Montréal les calculs prévus aux deuxième et troisième alinéas de l’article 308 ou lorsque ce montant a pour effet de porter le taux d’imposition de cette taxe au delà de 0,35 $ par 100 $ de l’évaluation uniformisée des immeubles imposables par le Conseil, la taxe imposée par le Conseil doit être soumise à l’approbation des électeurs des commissions scolaires de l’île de Montréal conformément aux articles 345 à 353.
La résolution adoptant la taxe visée au premier alinéa détermine la répartition du montant excédant la limite prévue à cet alinéa entre les commissions scolaires de l’île de Montréal et le Conseil et se fait par le vote aux deux tiers des membres du Conseil.
Pour l’application des articles 345 à 353 de la présente loi et pour l’application des dispositions de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E‐2.3) applicables à la tenue d’un référendum, le directeur général du Conseil est d’office le président du référendum; en cas d’empêchement de ce dernier, la personne désignée par le Conseil exerce les fonctions et pouvoirs du président du référendum.
1988, c. 84, a. 444; 1990, c. 8, a. 51; 1990, c. 28, a. 16.
444. Lorsque le montant total des dépenses du Conseil pour ses besoins et pour assurer le rattrapage en matière d’éducation dans les milieux défavorisés des commissions scolaires excède la différence entre le montant total des dépenses des commissions scolaires de l’île de Montréal pour le paiement duquel une taxe est imposée en vertu du deuxième alinéa de l’article 434 et 6 % du total de leurs dépenses nettes et de celles du Conseil ou lorsque ce montant a pour effet de porter le taux d’imposition de cette taxe au-delà de 0,25 $ par 100 $ de l’évaluation uniformisée des immeubles imposables par le Conseil, la taxe imposée par le Conseil doit être soumise à l’approbation des électeurs des commissions scolaires de l’île de Montréal conformément aux articles 345 à 353.
La résolution adoptant la taxe visée au premier alinéa détermine la répartition du montant excédant la limite prévue à cet alinéa entre les commissions scolaires de l’île de Montréal et le Conseil et se fait par le vote aux deux tiers des membres du Conseil.
Pour l’application des articles 345 à 353 de la présente loi et pour l’application des dispositions de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E‐2.3) applicables à la tenue d’un référendum, le directeur général du Conseil est d’office le président du référendum; en cas d’empêchement de ce dernier, la personne désignée par le Conseil exerce les fonctions et pouvoirs du président du référendum.
1988, c. 84, a. 444; 1990, c. 8, a. 51.
444. Lorsque le montant total des dépenses du Conseil pour ses besoins et pour assurer le rattrapage en matière d’éducation dans les milieux défavorisés des commissions scolaires excède la différence entre le montant total des dépenses des commissions scolaires de l’île de Montréal pour le paiement duquel une taxe est imposée en vertu du deuxième alinéa de l’article 434 et 6 % du total de leurs dépenses nettes et de celles du Conseil ou lorsque ce montant a pour effet de porter le taux d’imposition de cette taxe au-delà de 0,25 $ par 100 $ de l’évaluation uniformisée des immeubles imposables situés sur l’île de Montréal, la taxe imposée par le Conseil doit être soumise à l’approbation des électeurs des commissions scolaires de l’île de Montréal conformément aux articles 345 à 353.
La résolution adoptant la taxe visée au premier alinéa détermine la répartition du montant excédant la limite prévue à cet alinéa entre les commissions scolaires de l’île de Montréal et le Conseil et se fait par le vote aux deux tiers des membres du Conseil.
Pour l’application des articles 345 à 353 de la présente loi et pour l’application des dispositions de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E‐2.3) applicables à la tenue d’un référendum, le directeur général du Conseil est d’office le président du référendum; en cas d’empêchement de ce dernier, la personne désignée par le Conseil exerce les fonctions et pouvoirs du président du référendum.
1988, c. 84, a. 444.