I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
442. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 442; 2019, c. 5, a. 22.
442. Les commissions scolaires perçoivent elles-mêmes les surtaxes qu’elles imposent. Cependant, elles peuvent conclure une entente avec la municipalité qui a compétence en matière d’expédition de comptes de taxes municipales sur le territoire ou une partie du territoire de la commission scolaire pour que cette municipalité perçoive, en son nom, cette surtaxe sur les immeubles situés sur leur territoire commun.
Lorsqu’il y a entente, la municipalité perçoit, au nom de la commission scolaire, le montant de la surtaxe de la manière qu’elle juge appropriée et avec les mêmes droits et obligations que pour la perception de la taxe foncière municipale. Dans un tel cas, les articles 320 à 322 et 324 s’appliquent.
Cependant, le paiement de la surtaxe d’une commission scolaire est exigé en un seul versement et il n’est pas obligatoire, lorsque la surtaxe est perçue par une municipalité, d’exiger ce paiement sur le même compte que la taxe municipale.
Le greffier de la Cour du Québec et de la Cour supérieure ont les mêmes pouvoirs lors d’une poursuite en recouvrement sur ces surtaxes que ceux qu’ils possèdent lors d’une poursuite en recouvrement de taxes municipales.
1988, c. 84, a. 442.