I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
439. Le Comité répartit, pour chaque année scolaire, le montant pour le financement de besoins locaux et les revenus de placement de tout ou partie de ce montant selon les règles suivantes :
1°  chaque centre de services scolaire de l’île de Montréal reçoit au plus tard le 3 janvier de chaque année le montant pour le financement de besoins locaux calculé selon les modalités fixées par règlement pris en application de l’article 455.1; 
2°  le solde, déduction faite du montant que le Comité détermine pour ses besoins, est réparti entre les centres de services scolaires pour assurer le rattrapage en matière d’éducation dans les milieux défavorisés de ces centres de services scolaires, aux époques et selon les règles de répartition déterminées par résolution adoptée par le vote d’au moins les deux tiers des membres du Comité.
Le solde visé au paragraphe 2° du premier alinéa doit être réparti de façon équitable et non discriminatoire.
1988, c. 84, a. 439; 1990, c. 28, a. 14; 1990, c. 78, a. 12; 2002, c. 75, a. 24; 2019, c. 5, a. 21; 2020, c. 1, a. 312.
439. Le Comité répartit, pour chaque année scolaire, le montant pour le financement de besoins locaux et les revenus de placement de tout ou partie de ce montant selon les règles suivantes :
1°  chaque commission scolaire de l’île de Montréal reçoit au plus tard le 3 janvier de chaque année le montant pour le financement de besoins locaux calculé selon les modalités fixées par règlement pris en application de l’article 455.1; 
2°  le solde, déduction faite du montant que le Comité détermine pour ses besoins, est réparti entre les commissions scolaires pour assurer le rattrapage en matière d’éducation dans les milieux défavorisés de ces commissions scolaires, aux époques et selon les règles de répartition déterminées par résolution adoptée par le vote d’au moins les deux tiers des membres du Comité.
Le solde visé au paragraphe 2° du premier alinéa doit être réparti de façon équitable et non discriminatoire.
1988, c. 84, a. 439; 1990, c. 28, a. 14; 1990, c. 78, a. 12; 2002, c. 75, a. 24; 2019, c. 5, a. 21.
439. Le Comité répartit, pour chaque année scolaire, le produit de la taxe scolaire et les revenus de placement de tout ou partie de ce produit selon les règles suivantes:
1°  chaque commission scolaire de l’île de Montréal reçoit au plus tard le 3 janvier de chaque année une partie du produit de la taxe scolaire correspondant à la proportion du montant qu’elle a demandé par rapport à la somme des montants obtenus en effectuant pour chaque commission scolaire de l’île de Montréal les calculs prévus aux deuxième et troisième alinéas de l’article 308; une commission scolaire ne peut recevoir une somme qui excède le produit maximal de la taxe scolaire résultant des calculs prévus aux deuxième et troisième alinéas de l’article 308;
2°  le solde, déduction faite du montant que le Comité détermine pour ses besoins, est réparti entre les commissions scolaires pour assurer le rattrapage en matière d’éducation dans les milieux défavorisés de ces commissions scolaires, aux époques et selon les règles de répartition déterminées par résolution adoptée par le vote d’au moins les deux tiers des membres du Comité.
Le solde visé au paragraphe 2° du premier alinéa doit être réparti de façon équitable et non discriminatoire.
1988, c. 84, a. 439; 1990, c. 28, a. 14; 1990, c. 78, a. 12; 2002, c. 75, a. 24.
Pour les années scolaires 2018-2019 et 2019-2020: Voir Dispositions transitoires L.Q. 2018, c. 5, a. 87.
439. Le Comité répartit, pour chaque année scolaire, le produit de la taxe scolaire et les revenus de placement de tout ou partie de ce produit selon les règles suivantes :
1°  chaque commission scolaire de l’île de Montréal reçoit au plus tard le 3 janvier de chaque année une partie du produit de la taxe scolaire correspondant à la proportion du montant qu’elle a demandé par rapport à la somme des montants obtenus en effectuant pour chaque commission scolaire de l’île de Montréal les calculs prévus aux deuxième et troisième alinéas de l’article 308 ; une commission scolaire ne peut recevoir une somme qui excède le produit maximal de la taxe scolaire résultant des calculs prévus aux deuxième et troisième alinéas de l’article 308 ;
2°  le solde, déduction faite du montant que le Comité détermine pour ses besoins, est réparti entre les commissions scolaires pour assurer le rattrapage en matière d’éducation dans les milieux défavorisés de ces commissions scolaires, aux époques et selon les règles de répartition déterminées par résolution adoptée par le vote d’au moins les deux tiers des membres du Comité.
Le solde visé au paragraphe 2° du premier alinéa doit être réparti de façon équitable et non discriminatoire.
1988, c. 84, a. 439; 1990, c. 28, a. 14; 1990, c. 78, a. 12; 2002, c. 75, a. 24.
439. Le Conseil répartit, pour chaque année scolaire, le produit de la taxe scolaire et les revenus de placement de tout ou partie de ce produit selon les règles suivantes:
1°  chaque commission scolaire de l’île de Montréal reçoit au plus tard le 3 janvier de chaque année le montant qu’elle a demandé jusqu’à concurrence d’un montant équivalent à la moins élevée des limites déterminées en appliquant l’article 308 comme si la commission scolaire avait imposé elle-même la taxe scolaire;
2°  le solde, déduction faite du montant que le Conseil détermine, par résolution, pour ses besoins, est réparti entre les commissions scolaires pour assurer le rattrapage en matière d’éducation dans les milieux défavorisés de ces commissions scolaires, aux époques et selon les règles de répartition indiquées dans une résolution du Conseil.
Dans les 60 jours de l’adoption par le Conseil d’une résolution visée au paragraphe 2° du premier alinéa, une commission scolaire peut, par résolution, soumettre au ministre qu’elle s’oppose à la résolution du Conseil. Le ministre statue sur tout différend qui lui est ainsi soumis; il peut à cette fin modifier le montant que détermine le Conseil pour ses besoins, les époques de versement ou les règles de répartition du Conseil.
Le solde visé au paragraphe 2° du premier alinéa doit être réparti de façon équitable et non discriminatoire.
1988, c. 84, a. 439; 1990, c. 28, a. 14; 1990, c. 78, a. 12.
439. Le Conseil répartit, pour chaque année scolaire, le produit de la taxe scolaire et les revenus de placement de tout ou partie de ce produit selon les règles suivantes:
1°  chaque commission scolaire de l’île de Montréal reçoit au plus tard le 3 janvier de chaque année le montant qu’elle a demandé jusqu’à concurrence d’un montant équivalent à la moins élevée des limites déterminées en appliquant l’article 308 comme si la commission scolaire avait imposé elle-même la taxe scolaire;
2°  le solde, déduction faite du montant que le Conseil détermine, par résolution, pour ses besoins, est réparti entre les commissions scolaires pour assurer le rattrapage en matière d’éducation dans les milieux défavorisés de ces commissions scolaires, aux époques et selon les règles de répartition indiquées dans une résolution du Conseil.
Dans les 60 jours de l’adoption par le Conseil d’une résolution visée au paragraphe 2° du premier alinéa, une commission scolaire peut, par résolution, soumettre au ministre qu’elle s’oppose à la résolution du Conseil. Le ministre statue sur tout différend qui lui est ainsi soumis; il peut à cette fin modifier le montant que détermine le Conseil pour ses besoins, les époques de versement ou les règles de répartition du Conseil.
1988, c. 84, a. 439; 1990, c. 28, a. 14.
439. Le Conseil reçoit, pour le compte des commissions scolaires, le produit de la taxe scolaire imposée pour leurs besoins jusqu’à concurrence d’un montant équivalent à 6 % de l’ensemble de leurs dépenses nettes ou à un taux d’imposition de 0,25 $ par 100 $ de l’évaluation uniformisée des immeubles imposables ou partie de cette évaluation incluse dans l’assiette foncière de ces commissions scolaires.
Le Conseil, dans la mesure et suivant les règles indiquées dans une résolution, répartit entre les commissions scolaires le produit de la taxe.
1988, c. 84, a. 439.