I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
436. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 436; 1990, c. 8, a. 49; 1990, c. 28, a. 11; 2002, c. 75, a. 31; 2006, c. 54, a. 4; 2019, c. 5, a. 20.
436. Le Comité perçoit lui-même la taxe scolaire qu’il impose. Cependant il peut conclure une entente avec toute municipalité qui a compétence en matière d’expédition de comptes de taxes municipales dont tout ou partie du territoire est compris dans celui d’une commission scolaire de l’île de Montréal pour que cette municipalité perçoive sur son territoire, au nom du Comité, la taxe scolaire que ce dernier impose.
Lorsqu’il y a entente, la municipalité perçoit, au nom du Comité, le montant de la taxe scolaire de la manière qu’elle juge appropriée et avec les mêmes droits et obligations que pour la perception de la taxe foncière municipale et que ceux prévus aux articles 320 à 324 pour la perception de la taxe scolaire.
Cependant, le paiement de la taxe scolaire est exigé en un seul versement ou, dans le cas visé par le troisième alinéa de l’article 315, en deux versements égaux et il n’est pas obligatoire d’exiger ce paiement sur le même compte que la taxe municipale.
1988, c. 84, a. 436; 1990, c. 8, a. 49; 1990, c. 28, a. 11; 2002, c. 75, a. 31; 2006, c. 54, a. 4.
436. Le Comité perçoit lui-même la taxe scolaire qu’il impose. Cependant il peut conclure une entente avec toute municipalité qui a compétence en matière d’expédition de comptes de taxes municipales dont tout ou partie du territoire est compris dans celui d’une commission scolaire de l’île de Montréal pour que cette municipalité perçoive sur son territoire, au nom du Comité, la taxe scolaire que ce dernier impose.
Lorsqu’il y a entente, la municipalité perçoit, au nom du Comité, le montant de la taxe scolaire de la manière qu’elle juge appropriée et avec les mêmes droits et obligations que pour la perception de la taxe foncière municipale et que ceux prévus aux articles 320 à 324 pour la perception de la taxe scolaire.
Cependant, le paiement de la taxe scolaire est exigé en un seul versement et il n’est pas obligatoire d’exiger ce paiement sur le même compte que la taxe municipale.
1988, c. 84, a. 436; 1990, c. 8, a. 49; 1990, c. 28, a. 11; 2002, c. 75, a. 31.
436. Le Conseil perçoit lui-même la taxe scolaire qu’il impose. Cependant il peut conclure une entente avec toute municipalité qui a compétence en matière d’expédition de comptes de taxes municipales dont tout ou partie du territoire est compris dans celui d’une commission scolaire de l’île de Montréal pour que cette municipalité perçoive sur son territoire, au nom du Conseil, la taxe scolaire que ce dernier impose.
Lorsqu’il y a entente, la municipalité perçoit, au nom du Conseil, le montant de la taxe scolaire de la manière qu’elle juge appropriée et avec les mêmes droits et obligations que pour la perception de la taxe foncière municipale et que ceux prévus aux articles 320 à 324 pour la perception de la taxe scolaire.
Cependant, le paiement de la taxe scolaire est exigé en un seul versement et il n’est pas obligatoire d’exiger ce paiement sur le même compte que la taxe municipale.
1988, c. 84, a. 436; 1990, c. 8, a. 49; 1990, c. 28, a. 11.
436. Toute municipalité dont tout ou partie du territoire est compris dans celui d’une commission scolaire de l’île de Montréal perçoit la taxe scolaire imposée par le Conseil.
Elle perçoit, au nom du Conseil, le montant de la taxe scolaire de la manière qu’elle juge appropriée et avec les mêmes droits et obligations que pour la perception de la taxe foncière municipale et que ceux prévus aux articles 322 à 324 pour la perception de la taxe scolaire.
Cependant, le paiement de la taxe scolaire est exigé en un seul versement et il n’est pas obligatoire d’exiger ce paiement sur le même compte que la taxe municipale.
1988, c. 84, a. 436; 1990, c. 8, a. 49.
436. Toute municipalité de l’île de Montréal perçoit la taxe scolaire imposée par le Conseil.
Elle perçoit, au nom du Conseil, le montant de la taxe scolaire de la manière qu’elle juge appropriée et avec les mêmes droits et obligations que pour la perception de la taxe foncière municipale et que ceux prévus aux articles 322 à 324 pour la perception de la taxe scolaire.
Cependant, le paiement de la taxe scolaire est exigé en un seul versement et il n’est pas obligatoire d’exiger ce paiement sur le même compte que la taxe municipale.
1988, c. 84, a. 436.