I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
434.3. (Abrogé).
1990, c. 28, a. 9; 2002, c. 75, a. 31; 2019, c. 5, a. 18.
434.3. Les articles 302, 310, 311, 313 à 318 et 324 à 344 s’appliquent à la taxation par le Comité, compte tenu des adaptations nécessaires; à cette fin, les mots «commission scolaire» désignent le Comité.
1990, c. 28, a. 9; 2002, c. 75, a. 31.
Pour les années scolaires 2018-2019 et 2019-2020: Voir Dispositions transitoires L.Q. 2018, c. 5, a. 87.
434.3. Les articles 302, 310, 311, 313 à 318 et 324 à 344 s’appliquent à la taxation par le Comité, compte tenu des adaptations nécessaires; à cette fin, les mots «commission scolaire» désignent le Comité.
1990, c. 28, a. 9; 2002, c. 75, a. 31.
434.3. Les articles 302, 310, 311, 313 à 318 et 324 à 344 s’appliquent à la taxation par le Conseil, compte tenu des adaptations nécessaires; à cette fin, les mots «commission scolaire» désignent le Conseil.
1990, c. 28, a. 9.