I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
434.1. Le Comité perçoit la taxe scolaire destinée, en application des articles 304 à 307, à l’un ou l’autre des centres de services scolaires situés en tout ou en partie sur l’île de Montréal.
Il exerce à cette fin les fonctions et pouvoirs que la loi attribue aux centres de services scolaires, compte tenu des adaptations nécessaires.
1990, c. 28, a. 9; 2002, c. 75, a. 31; 2019, c. 5, a. 17; 2020, c. 1, a. 312.
434.1. Le Comité perçoit la taxe scolaire destinée, en application des articles 304 à 307, à l’une ou l’autre des commissions scolaires situées en tout ou en partie sur l’île de Montréal.
Il exerce à cette fin les fonctions et pouvoirs que la loi attribue aux commissions scolaires, compte tenu des adaptations nécessaires.
1990, c. 28, a. 9; 2002, c. 75, a. 31; 2019, c. 5, a. 17.
434.1. Le Comité doit imposer une taxe scolaire sur tout immeuble imposable situé sur le territoire des commissions scolaires de l’île de Montréal pour combler leurs besoins.
1990, c. 28, a. 9; 2002, c. 75, a. 31.
Pour les années scolaires 2018-2019 et 2019-2020: Voir Dispositions transitoires L.Q. 2018, c. 5, a. 87.
434.1. Le Comité doit imposer une taxe scolaire sur tout immeuble imposable situé sur le territoire des commissions scolaires de l’île de Montréal pour combler leurs besoins.
1990, c. 28, a. 9; 2002, c. 75, a. 31.
434.1. Le Conseil doit imposer une taxe scolaire sur tout immeuble imposable situé sur le territoire des commissions scolaires de l’île de Montréal pour combler leurs besoins.
1990, c. 28, a. 9.