I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
427. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 427; 2002, c. 75, a. 31; 2020, c. 1, a. 134.
427. Le Comité peut autoriser une personne qu’il désigne à tenir, en dehors du Québec, à ses lieu et place, un registre devant servir à inscrire les obligations, autres titres ou valeurs remboursables en monnaie étrangère qu’il émet ou qui font déjà partie de sa dette obligataire. Le registre sert à insérer les noms et adresses des détenteurs originaires ou des cessionnaires des obligations, autres titres ou valeurs remboursables en monnaie étrangère, le montant, la date d’émission et le numéro de ces obligations, autres titres ou valeurs, ainsi que la date à laquelle l’inscription y est faite.
Les articles 23 et 24 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D‐7) cessent dès lors de s’appliquer à l’égard des obligations, autres titres ou valeurs dont il s’agit.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’une émission d’obligations effectuée après le 7 mars 1982.
1988, c. 84, a. 427; 2002, c. 75, a. 31.
427. Le Conseil peut autoriser une personne qu’il désigne à tenir, en dehors du Québec, à ses lieu et place, un registre devant servir à inscrire les obligations, autres titres ou valeurs remboursables en monnaie étrangère qu’il émet ou qui font déjà partie de sa dette obligataire. Le registre sert à insérer les noms et adresses des détenteurs originaires ou des cessionnaires des obligations, autres titres ou valeurs remboursables en monnaie étrangère, le montant, la date d’émission et le numéro de ces obligations, autres titres ou valeurs, ainsi que la date à laquelle l’inscription y est faite.
Les articles 23 et 24 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D‐7) cessent dès lors de s’appliquer à l’égard des obligations, autres titres ou valeurs dont il s’agit.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’une émission d’obligations effectuée après le 7 mars 1982.
1988, c. 84, a. 427.