I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
426. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 426; 1999, c. 43, a. 13; 2002, c. 75, a. 31; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2020, c. 1, a. 134.
426. Toute obligation émise par le Comité doit, avant sa livraison, être revêtue du sceau du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et d’un certificat du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire ou d’une personne spécialement autorisée par ce dernier, attestant que la résolution qui autorise son émission a été approuvée par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et que cette obligation est émise conformément à cette résolution.
Toute obligation émise en vertu d’une résolution approuvée par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et portant ce sceau et ce certificat est valide et sa validité ne peut être contestée pour quelque raison que ce soit.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’une émission effectuée ou à l’égard d’un emprunt contracté après le 7 mars 1982.
1988, c. 84, a. 426; 1999, c. 43, a. 13; 2002, c. 75, a. 31; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
426. Toute obligation émise par le Comité doit, avant sa livraison, être revêtue du sceau du ministère des Affaires municipales et des Régions et d’un certificat du ministre des Affaires municipales et des Régions ou d’une personne spécialement autorisée par ce dernier, attestant que la résolution qui autorise son émission a été approuvée par le ministre des Affaires municipales et des Régions et que cette obligation est émise conformément à cette résolution.
Toute obligation émise en vertu d’une résolution approuvée par le ministre des Affaires municipales et des Régions et portant ce sceau et ce certificat est valide et sa validité ne peut être contestée pour quelque raison que ce soit.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’une émission effectuée ou à l’égard d’un emprunt contracté après le 7 mars 1982.
1988, c. 84, a. 426; 1999, c. 43, a. 13; 2002, c. 75, a. 31; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
426. Toute obligation émise par le Comité doit, avant sa livraison, être revêtue du sceau du ministère des Affaires municipales, du Sport et du Loisir et d’un certificat du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir ou d’une personne spécialement autorisée par ce dernier, attestant que la résolution qui autorise son émission a été approuvée par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir et que cette obligation est émise conformément à cette résolution.
Toute obligation émise en vertu d’une résolution approuvée par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir et portant ce sceau et ce certificat est valide et sa validité ne peut être contestée pour quelque raison que ce soit.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’une émission effectuée ou à l’égard d’un emprunt contracté après le 7 mars 1982.
1988, c. 84, a. 426; 1999, c. 43, a. 13; 2002, c. 75, a. 31; 2003, c. 19, a. 250.
426. Toute obligation émise par le Comité doit, avant sa livraison, être revêtue du sceau du ministère des Affaires municipales et de la Métropole et d’un certificat du ministre des Affaires municipales et de la Métropole ou d’une personne spécialement autorisée par ce dernier, attestant que la résolution qui autorise son émission a été approuvée par le ministre des Affaires municipales et de la Métropole et que cette obligation est émise conformément à cette résolution.
Toute obligation émise en vertu d’une résolution approuvée par le ministre des Affaires municipales et de la Métropole et portant ce sceau et ce certificat est valide et sa validité ne peut être contestée pour quelque raison que ce soit.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’une émission effectuée ou à l’égard d’un emprunt contracté après le 7 mars 1982.
1988, c. 84, a. 426; 1999, c. 43, a. 13; 2002, c. 75, a. 31.
426. Toute obligation émise par le Conseil doit, avant sa livraison, être revêtue du sceau du ministère des Affaires municipales et de la Métropole et d’un certificat du ministre des Affaires municipales et de la Métropole ou d’une personne spécialement autorisée par ce dernier, attestant que la résolution qui autorise son émission a été approuvée par le ministre des Affaires municipales et de la Métropole et que cette obligation est émise conformément à cette résolution.
Toute obligation émise en vertu d’une résolution approuvée par le ministre des Affaires municipales et de la Métropole et portant ce sceau et ce certificat est valide et sa validité ne peut être contestée pour quelque raison que ce soit.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’une émission effectuée ou à l’égard d’un emprunt contracté après le 7 mars 1982.
1988, c. 84, a. 426; 1999, c. 43, a. 13.
426. Toute obligation émise par le Conseil doit, avant sa livraison, être revêtue du sceau du ministère des Affaires municipales et d’un certificat du ministre des Affaires municipales ou d’une personne spécialement autorisée par ce dernier, attestant que la résolution qui autorise son émission a été approuvée par le ministre des Affaires municipales et que cette obligation est émise conformément à cette résolution.
Toute obligation émise en vertu d’une résolution approuvée par le ministre des Affaires municipales et portant ce sceau et ce certificat est valide et sa validité ne peut être contestée pour quelque raison que ce soit.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’une émission effectuée ou à l’égard d’un emprunt contracté après le 7 mars 1982.
1988, c. 84, a. 426.