I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
425.1. (Abrogé).
1990, c. 78, a. 11; 1997, c. 47, a. 27; 2002, c. 75, a. 18; 2020, c. 1, a. 134.
425.1. Les obligations, autres titres ou valeurs émis par le Comité à compter du 28 février 2003 constituent un engagement direct, général ou inconditionnel du Comité et des commissions scolaires de l’île de Montréal et sont de rang égal avec tous les autres engagements du Comité et des commissions scolaires de l’île de Montréal relatifs à des emprunts non garantis par hypothèque ou autre charge.
Il en est de même des obligations, autres titres ou valeurs qui font partie de la dette du Comité le 28 février 2003.
1990, c. 78, a. 11; 1997, c. 47, a. 27; 2002, c. 75, a. 18.
425.1. (Abrogé).
1990, c. 78, a. 11; 1997, c. 47, a. 27.
425.1. Le gouvernement alloue à une commission scolaire confessionnelle ou dissidente une subvention égale au montant qu’elle doit verser, le cas échéant, par application de l’article 424 ou 425 pour les fins des autres commissions scolaires de l’île de Montréal ou du Conseil.
1990, c. 78, a. 11.