I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
422. Le Comité désigne, parmi son personnel cadre, une personne pour exercer les fonctions du directeur général en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier.
1988, c. 84, a. 422; 1997, c. 96, a. 123; 2002, c. 75, a. 31.
422. Le Conseil désigne, parmi son personnel cadre, une personne pour exercer les fonctions du directeur général en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier.
1988, c. 84, a. 422; 1997, c. 96, a. 123.
422. Le Conseil désigne, parmi son personnel cadre, une personne pour exercer les fonctions du directeur général en cas d’empêchement de ce dernier.
1988, c. 84, a. 422.