I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
42. Est institué, dans chaque école, un conseil d’établissement.
Le conseil d’établissement comprend au plus 20 membres et il est composé des personnes suivantes:
1°  au moins quatre parents d’élèves fréquentant l’école et qui ne sont pas membres du personnel de l’école, élus par leurs pairs;
2°  au moins quatre membres du personnel de l’école, dont au moins deux enseignants et, si les personnes concernées en décident ainsi, au moins un membre du personnel professionnel non enseignant et au moins un membre du personnel de soutien, élus par leurs pairs;
3°  dans le cas d’une école qui dispense l’enseignement secondaire du second cycle, deux élèves de ce cycle élus par les élèves de l’école inscrits au secondaire ou, selon le cas, nommés par le comité des élèves ou l’association qui les représente;
4°  dans le cas d’une école où des services de garde sont organisés pour les élèves de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire, un membre du personnel affecté à ces services, élu par ses pairs;
5°  deux représentants de la communauté et qui ne sont pas membres du personnel de l’école, nommés par les membres visés aux paragraphes 1° à 4°.
Les représentants de la communauté n’ont pas le droit de vote au conseil d’établissement.
1988, c. 84, a. 42; 1990, c. 8, a. 6; 1997, c. 96, a. 13; 2001, c. 46, a. 1.
42. Est institué, dans chaque école, un conseil d’établissement.
Le conseil d’établissement comprend au plus 20 membres et il est composé des personnes suivantes:
1°  au moins quatre parents d’élèves fréquentant l’école et qui ne sont pas membres du personnel de l’école, élus par leurs pairs;
2°  au moins quatre membres du personnel de l’école, dont au moins deux enseignants et, si les personnes concernées en décident ainsi, au moins un membre du personnel professionnel non enseignant et au moins un membre du personnel de soutien, élus par leurs pairs;
3°  dans le cas d’une école qui dispense l’enseignement secondaire du second cycle, deux élèves de ce cycle élus par les élèves de l’école inscrits au secondaire ou, selon le cas, nommés par le comité des élèves ou l’association qui les représente;
4°  dans le cas d’une école où des services de garde sont organisés pour les élèves de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire, un membre du personnel affecté à ces services, élu par ses pairs;
5°  deux représentants de la communauté et qui ne sont pas membres du personnel de l’école, nommés par les membres visés aux paragraphes 1°, 2° et 4°.
Les représentants des élèves et ceux de la communauté n’ont pas le droit de vote au conseil d’établissement.
1988, c. 84, a. 42; 1990, c. 8, a. 6; 1997, c. 96, a. 13.
42. La commission scolaire peut, sous réserve des règlements du gouvernement pris en application de l’article 451, nommer un ou plusieurs adjoints au directeur de l’école après consultation de celui-ci.
1988, c. 84, a. 42; 1990, c. 8, a. 6.
42. La commission scolaire peut nommer un ou plusieurs adjoints au directeur de l’école après consultation de celui-ci.
1988, c. 84, a. 42.