I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
415. Les articles 159 à 161, le premier alinéa de l’article 162, les premier et deuxième alinéas de l’article 163, les articles 164 à 166, 169 à 173, 175 à 175.3, le paragraphe 3° de l’article 176.1 et les articles 177 à 178 s’appliquent au Comité ou à ses membres compte tenu des adaptations nécessaires. À cette fin, l’expression «membre du conseil d’administration d’un centre de services scolaire» désigne un membre du Comité.
1988, c. 84, a. 415; 2002, c. 75, a. 13; 2018, c. 5, a. 37; 2020, c. 1, a. 132; 2023, c. 32, a. 34.
415. Les articles 159 à 161, les premier et deuxième alinéas de l’article 163, les articles 164 à 166, 169 à 173, 175 à 175.3, le paragraphe 3° de l’article 176.1 et les articles 177 à 178 s’appliquent au Comité ou à ses membres compte tenu des adaptations nécessaires. À cette fin, l’expression «membre du conseil d’administration d’un centre de services scolaire» désigne un membre du Comité.
1988, c. 84, a. 415; 2002, c. 75, a. 13; 2018, c. 5, a. 37; 2020, c. 1, a. 132.
415. Les articles 159 à 161, les premier et deuxième alinéas de l’article 163, les articles 164 à 166, 169 à 173, 175 à 176, le paragraphe 3° de l’article 176.1 et les articles 177 à 178 s’appliquent au Comité ou à ses membres compte tenu des adaptations nécessaires. À cette fin, le mot «commissaire» désigne un membre du Comité.
1988, c. 84, a. 415; 2002, c. 75, a. 13; 2018, c. 5, a. 37.
415. Les articles 159, 160, le premier alinéa de l’article 161, les premier et deuxième alinéas de l’article 163, les articles 164 à 166, 169 à 173 et 175 à 178 s’appliquent au Comité ou à ses membres. À cette fin, le mot «commissaire» désigne un membre du Comité.
1988, c. 84, a. 415; 2002, c. 75, a. 13.
415. Les articles 158 à 162, le premier et le deuxième alinéas de l’article 163, les articles 164 à 173, 175 à 178, les premier et troisième alinéas de l’article 392 et les articles 394 et 396 s’appliquent au Conseil ou à ses membres. À cette fin, le mot «commissaire» désigne un membre du Conseil.
1988, c. 84, a. 415.